Une Société Anonyme (SA) est une société ouverte, c'est-à-dire que la cession d'action est libre mais il existe tout de même certaines limites (...)
[...] Avec la notion d'intuiti personae, on ne peut pas mettre de clause d'agrément dans une SA cotée car c'est une société de capitaux. Quand aucune règle ne s'applique, on se réfère au Droit commun où le principe est la liberté. Donc tant qu'il n'y a pas de règles, c'est permis. Idée de Contractualisation : Quelle est la place de la Volonté dans le Droit des sociétés ? Quelle est la part de liberté pour les clauses d'agrément et de préemption ? [...]
[...] ex : chèque, actions - un titre cessible doit respecter les formalités du droit civil de la cession de créances (signification de la cession au débiteur cédé ou acceptation dans un acte authentique) ex : les parts sociales Les Actions se retrouvent dans les SA, les SAS, les sociétés en commandite par action Les Parts existent dans les SNC, les SARL, les sociétés civiles, les EURL, les sociétés en commandite simple LA CLAUSE D'AGREMENT L'Arrêt Jouan de la Chambre Commerciale du 15 février 1994 valide les clauses de préemption - La Cour fait prévaloir les clauses statutaires (concernant tous les associés) sur les conventions extra-statutaires (ne peuvent concerner que deux associés et les autres peuvent ne pas le savoir) - La Cour affirme que les clauses statutaires ne sont pas forcément égalitaires Ces clauses ont pour rôle de gérer en interne un équilibre de pouvoir, maintenir l'équilibre des pouvoirs. Cet arrêt pose une règle : une clause statutaire peut ne pas respecter l'égalité (mais normalement la logique est l'égalité). Mais l'arrêt est resté isolé. Ici, la solution est justifiée par les circonstances et l'intérêt social. Arrêt Lustucru Ch Commerciale 27/06/1989 Il existait une volonté de détourner la clause : deux cessions licites avaient été faites pour faire écher à l'agrément. Aujourd'hui ce montage ne serait plus possible si une clause d'agrément existait entre les actionnaires. [...]
[...] Ce sont les mêmes qu'en 1989 : les collusions frauduleuses (le tiers doit connaître le pacte et l'intention). Cela suppose donc l'annulation du Contrat avant la substitution (il faudrait alors plutôt parler d'inopposabilité). Un Principe : la clause d'agrément est un mécanisme SOCIETAIRE et la clause de préemption est un système INDIVIDUEL (un associé). Donc la clause d'agrément est obligatoirement statutaire. La Clause de préemption statutaire est égalitaire (ts les actionnaires à proportion de leur parts dans le capital). La Clause de préemption extra-statutaire peut être inégalitaire puisque ne joue qu'entre deux associés. [...]
[...] La 2ème sanction admise est l'annulation du pacte de préférence mais à certaines conditions : il doit y avoir des collusions frauduleuses A quelles conditions y a-t-il collusions frauduleuses ? - le tiers doit connaître le pacte - le tiers doit connaître l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir La doctrine disait que la seule sanction efficace était la substitution. Cet arrêt de 1989 a fait naître un espoir, une évolution semblait désormais possible. Les arrêts postérieurs ont anéanti ces espoirs. Il a fallu attendre un arrêt de la Chambre Mixte 26/05/2006 pour que la Cour de cassation admette le principe d'une substitution. [...]
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