En droit commercial, le statut du commerçant est grandement influencé par sa situation matrimoniale. Les possibilités de recouvrement des créanciers du commerçant sont dépendantes du régime matrimonial de celui-ci. C'est pourquoi les relations entre conjoints commerçants présentent une grande diversité de forme et pourquoi il est difficile de savoir quel est le statut du conjoint. On s'interroge notamment sur la possibilité des créanciers de l'époux commerçant débiteur d'agir sur les biens personnels du conjoint. Par ailleurs, la participation du conjoint à l'activité commerciale de son époux est un domaine qu'il faut analyser, car en pratique cette collaboration vient compliquer le statut déjà complexe du commerçant.
On tentera donc de répondre à la question suivante en analysant les similitudes et les disjonctions au regard du droit applicable en France et au Luxembourg. Quelle est l'étendue du champ d'application déterminé autour du conjoint d'un commerçant ? Dit autrement, quelles sont les règles applicables au couple commerçant tant dans les relations intra–couple que dans leurs relations avec les tiers ?
[...] Le renforcement de la protection du conjoint 1. L'absence de choix d'un statut On se trouve maintenant dans l'hypothèse ou le conjoint ne peut pas ou ne veut pas choisir parmi l'un des trois statuts mais collabore tout de même à l'activité de l'entreprise. Dans ce cas, le conjoint n'est pas présumé commerçant mais il peut choisir de rester sans statut ou bien opter pour un dernier statut qui n'est pas implicitement énoncé par la loi, le statut de co-exploitant. [...]
[...] L'époux commerçant à la possibilité de donner mandat à son conjoint. Il ne peut en revanche tout seul, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté, il ne peut non plus percevoir les capitaux provenant de telles opérations, c'est l'article 1424 du Code civil. L'époux ne peut pas donner à bail un fond rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté aux termes de l'article 1425 du Code civil. [...]
[...] L'alinéa 4 présente une dernière objection à cette liberté : si la profession n'a pas encore été exercée au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l'exercice avant que le tribunal ait statué à ce sujet Les pouvoirs de gestion Ces règles dépendent du régime matrimonial adopté, il y a une distinction selon que les époux soient mariés en régime de séparation des biens ou en régime de communauté. Pour le régime de la séparation de biens, les droits luxembourgeois et français sont identiques. [...]
[...] Notre étude développera dans un premier temps les règles qui sont communes au commerçant marié et relatif à leur situation matrimoniale. Puis dans une seconde partie, seront analysées les règles particulières régissant le statut du couple qui exploite un fonds de commerce. I. Règles communes au commerçant marié A. La consécration du statut de commerçant 1. La liberté d'exercice Au sein du couple, le choix pour la femme d'exercer une activité professionnelle n'a pas toujours été identique à la situation actuelle. [...]
[...] Ainsi le fonds de commerce peut être un bien propre ou commun. Les droits français et luxembourgeois sont analogues si le bien est propre. L'article 1428 du Code civil dispose : Chaque époux à l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement L'époux propriétaire à tous pouvoirs sur ce bien, il l'administre et en dispose sans restriction. Un époux peut toutefois confier au conjoint la gestion de ses biens propres. Aux termes de l'article 1432 du Code civil : Quand un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance mais non les actes de disposition Si le fonds de commerce est un bien commun alors le droit français et luxembourgeois aborde des positions divergentes. [...]
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