Différentes catégories de conventions sont envisagées par la loi qui a prévu une procédure particulière pour certaines d'entre elles. Les dispositions légales conduisent à distinguer trois catégories d'opérations. La première est hors du champ des conventions réglementées alors que les deux autres peuvent être qualifiées de conventions réglementées.
Ainsi, la première concerne-t-elle des avantages purement financiers que le dirigeant est susceptible d'obtenir : la prohibition est alors totale. Ces opérations sont qualifiées de « conventions interdites ». La deuxième catégorie est constituée par toutes les autres opérations réalisées entre le dirigeant et la société : celles-ci, connues sous le terme de "conventions réglementées", sont soumises à une procédure spécifique qui varie selon la forme juridique de la société. Une dernière catégorie, incluse dans la catégorie des conventions réglementées vise les opérations habituellement pratiquées par la société et qui ne font pas l'objet d'un contrôle, mais qui, dans certains cas, sont portées à la connaissance des associés. Ces opérations sont connues sous le terme de conventions libres voire de « conventions courantes ». La présente note ne s'attachera donc pas à décrire les conventions qui sont par nature interdites et donc hors champ des conventions réglementées.
Trois conditions nécessaires se dégagent pour appréhender la notion de convention réglementée : tout d'abord, une convention doit exister, ensuite cette convention doit obligatoirement concerner la société, d'une part, et une personne dont les intérêts peuvent entrer en conflit avec ceux de la société, d'autre part.
[...] Ainsi peut-on faire référence à la notion de tromperie résultant de la présentation d'éléments inexacts, voire falsifiés. Plus qu'une simple omission, la fraude consiste en un acte positif ou en une manoeuvre destinée à tromper l'assemblée générale. La remise en cause pour fraude ne peut résulter que d'une action judiciaire. C'est à celui qui se prévaut d'un préjudice d'introduire cette action : le plus souvent, l'initiative revient à la société ; mais cette action peut être également engagée par un ou plusieurs actionnaires. [...]
[...] - Une société contrôlant un actionnaire personne morale dès lors que cet actionnaire détient plus de 10% des droits de vote. Sont également soumises à contrôle les conventions intervenant directement ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce. Ce paragraphe est plus longuement développé au paragraphe Personnes concernées car les problématiques des SA à conseil d'administration sont similaires aux problématiques rencontrées par les SA dualistes Différences procédurales entre la formule moniste et la formule dualiste d'administration des SA De manière générale, les dispositions sont analogues à celles applicables aux sociétés anonymes avec conseil d'administration et appellent les mêmes remarques qui sont approfondies au paragraphe 2. [...]
[...] com février 1996 : RJDA 5/96 646 Cass. com février 1999 : RJDA 5/99 566 Cass. com juin 1988 : Bull civ. IV 226 [100] Cass. com mai 2001 978 : RJDA 5/97 657 [101] Article L 223-23 du Code de commerce [102] C. com., art. L. [...]
[...] SAS Article L 227-10 du Code de commerce 1 Objet Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. [...]
[...] Cette interdiction de prendre part au vote peut conduire à une impossibilité pour le conseil de donner son autorisation (par exemple, sociétés ayant les mêmes administrateurs). La solution consiste alors à constater l'impossibilité de procéder à un vote régulier et à en donner avis au commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes mentionne dans son rapport les motifs de l'absence d'autorisation préalable. La décision de l'assemblée générale couvre alors la nullité[36] Conséquences Lorsque le conseil donne son accord, la convention peut être conclue et elle produit immédiatement ses effets. [...]
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