Actes concernés : les contrats passés entre la Société et un dirigeant.
Une convention peut-elle être verbale ?
Cour de cassation 27/02/2001 : une Cour d'appel a affirmé que la forme orale suffit, la Cour de cassation approuve la décision de la Cour d'appel.
Mais un acte oral est assez imprécis et le contrôle l'est donc aussi (...)
[...] Cette révocation interfère avec la question des parachutes dorés et les indemnités de départ ; une procédure est à suivre. Mais un autre paramètre est à prendre en cpte. La Jurisprudence considère que ces indemnités, même si la bonne procédure est suivie, sont irrégulières si jamais elles influent sur la décision à prendre par le Conseil d'administration = c'est porter atteinte au pouvoir de révocation de la Société. La Cour de cassation (26/05/2004), à propos d'une indemnité de départ prévue, constate que par son montant élevé, elle a eu des conséquences pour la Sté dans sa charge financière ; elle porte atteinte au principe de la libre révocation par la Société. [...]
[...] La fonction Essentielle de ce rapport est d'expliquer aux actionnaires ce que font les dirigeants. Il ne doit pas se prononcer sur l'opportunité de la convention. Il doit leur permettre d'exercer leur contrôle sur le contrat. - il faut l'approbation de l'Assemblée générale (annuelle en général) après le contrat, c'est-à-dire a posteriori. Le dirigeant intéressé ne prend pas part au vote. Si l'Assemblée générale des actionnaires approuve, pas de problème. Si l'Assemblée générale des actionnaires désapprouve, le législateur a prévu que la convention va produire ses effets, mais l'administrateur concerné devra supporter les conséquences préjudiciables du contrat pour la Société 3. [...]
[...] * absence de demande d'approbation à l'Assemblée générale La loi ne dit rien à ce sujet. La logique juridique voudrait que la sanction ne puisse pas être pire qu'en cas de refus de l'Assemblée générale (responsabilité de l'administrateur pour les conséquences préjudiciables). La Cour de cassation a suivi cette logique. * absence de rapport spécial du Commissaire aux comptes La loi ne dit rien à ce sujet, mais comme ce rapport est impérativement exigé, la solution est qu'en fonction du régime de nullité, l'Assemblée générale est nulle et donc on est renvoyé au cas précédent et à la solution précédente. [...]
[...] La Cour de cassation dit que la retraite doit être proportionnée à des services particuliers rendus à la Société et ne doit pas être une charge excessive pour la Société. S'il y a non-respect de ces critères, la retraite quitte la zone de L.225- 53 et doit être soumise à la procédure des conventions réglementées. * L'indemnité de départ Couvre les golden parachutes = départ avec de l'argent. Si l'indemnité est prévue quand le Directeur général est en fonction, on peut considérer que c'est une part de la rémunération. [...]
[...] Si oui, il fallait suivre la procédure des conventions réglementées. La Jurisprudence dit que la rémunération est institutionnelle donc est fixée par le Conseil d'administration. Parfois, dans certaines Sociétés, le Conseil d'administration ne veut pas connaître la rémunération et délègue à un Comité ad hoc la détermination de la rémunération. Ch Commerciale 4 juillet 1995 décide que cette manière de faire n'est pas valable ; la rémunération doit être fixée par le Conseil d'administration lui même. Dans l'hypothèse où le Président va s'attribuer lui même la rémunération, c'est un non-respect de l'article L.225-53. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture