Le risque est l'éventualité d'un danger futur. Il est incertain et est soumis à une logique de l'aléa. Il ne dépend donc pas exclusivement de la volonté des parties. Le risque peut causer la perte d'un objet ou tout autre dommage. Le risque est lié aux droits réels. Lors d'un contrat de vente classique, le moment ultime du transfert de risque doit être déterminable juridiquement avec précision.
La Convention de Vienne règle la question du transfert de risque dans le contrat de vente internationale en son chapitre IV, lui-même intitulé « Transferts des risques ». Ce chapitre contient cinq articles. Tout d'abord, l'article 66 a pour objet les conséquences du transfert. L'article 70 peut lui être rattaché puisqu'il concerne les conséquences du transfert de risque en cas de contravention. Ensuite, les articles 67, 68 et 69 fixent les règles du transfert, à proprement parler. D'une part, les conséquences du transfert permettent de bien comprendre l'importance que revêt cette notion à travers la mesure de sa portée et de ses effets. D'autre part, les règles du transfert des risques permettent de saisir le sens du concept juridique même.
[...] Les conséquences du transfert de risque en cas de contravention Le transfert du risque à l'acheteur ne signifie pas que le vendeur soit exempté de toute responsabilité en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles. Lorsque le risque est transféré du vendeur à l'acheteur, ce dernier conserve tous ses moyens si ce premier a commis une contravention essentielle au contrat. L'article 70 affirme que si le vendeur a commis une contravention essentielle au contrat, les stipulations des articles et 69 ne portent pas atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de cette contravention Autrement dit, lorsque le vendeur n'a pas exécuté une obligation essentielle au contrat et que le risque est passé du vendeur à l'acheteur en raison des règles de transfert posées par les articles et 69, l'acheteur pourra toujours rechercher les moyens lui permettant de fonder une action qui vise à faire respecter ses droits. [...]
[...] La note explicative du secrétariat de la cnudci sur la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandise prise dans sa première partie paragraphe B stipule que Le principe fondamental de la liberté contractuelle dans la vente internationale de marchandises est reconnu par la disposition qui autorise les parties à exclure l'application de la présente Convention ou à déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou à en modifier les effets. L'exclusion de la Convention résultera la plupart du temps du choix par les parties de la loi d'un Etat non contractant ou de la loi nationale d'un Etat contractant comme loi applicable au contrat. [...]
[...] En effet, ils peuvent au contraire adopter une conception in extenso du risque, ce qui semble être le cas. En atteste la décision 219 du Tribunal Cantonal du Valais (Suisse) du 28 octobre 1997 qui conçoit le risque comme pouvant être un risque de retard du transporteur après que le vendeur lui a remis les marchandises. La nature du risque étant définie, voyons l'effet du transfert de risque. L'effet immédiat du transfert : le vendeur doit payer le prix Une fois le transfert de risque achevé, sa responsabilité de principe va à l'acheteur. [...]
[...] Il ne le peut pas, puisqu'il doit retirer la marchandise en temps voulu c'est-à-dire dans un laps de temps raisonnable. On comprend implicitement que la situation visée ici est celle du lieu de l'établissement du vendeur, par référence au deuxième paragraphe. Ainsi ce paragraphe premier insiste davantage sur la condition temporelle que sur celle spatiale, à l'inverse du deuxième paragraphe. Le cas général admet une condition spatiale. Enoncé par le paragraphe il stipule que si l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que les marchandises sont mises à sa disposition en ce lieu Lorsque les marchandises sont déposées par le vendeur au lieu de livraison contractuellement fixé, que le vendeur a informé l'acheteur que la livraison a été effectuée au lieu fixé alors les risques reposent désormais sur l'acheteur. [...]
[...] Tous les systèmes juridiques ne règlent donc pas le problème de manière identique, certains privilégiant la situation de droit le transfert du droit de propriété d'autres privilégiant la situation de fait le transfert de la possession. Depuis la révolution industrielle, les contrats de vente internationaux sont chaque jour plus nombreux. La mondialisation voit s'accroître le volume des échanges entre pays : les exportations et les importations augmentent en nombres. Les marchandises, objet du contrat, parcourent des distances de plus en plus grandes, traversent un nombre toujours plus important de pays en empruntant de nombreux modes de transports avant d'arriver à destination. [...]
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