"La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, communément dénommée convention de Vienne est sans doute la réalisation la plus réussie d'uniformisation du droit du commerce international à l'échelle mondial". Son succès a été immédiat et aujourd'hui soixante-dix Etat sont partis à cet instrument, plusieurs millions de décisions jurisprudentielles ont été répertoriées et les travaux doctrinaux sont innombrables. Ainsi, depuis le 1er janvier 1988, les dispositions de la Convention sont devenues le droit substantiel français de la vente internationale. Son influence est considérable tant sur le droit positif que sur le droit savant. Grâce à ce devoir, il sera possible d'apprécier dans quelle mesure la Convention diverge et influence la théorie générale de la vente française ("voire la théorie générale des contrats"). Ainsi, il sera traité dans une première partie des apports au droit de la formation du contrat de vente (I) et dans une deuxième partie des apports au droit de l'exécution du contrat de vente (II) (...)
[...] et l'idée est étendue au recours explicite ; B. Audit, La vente internationale de marchandises, LGDJ 1990, spéc. p.60 Alors que la doctrine française privilégie le concept de rétractation, l'avant projet de réforme du code civil quant à lui s'en tient au concept général de révocation. P. Sclechtriem, C. Witz , La convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandise, Dalloz 2008, page 105 C. Mouly, Que change la Convention de Vienne sur la vente internationale par rapport au droit français interne ? [...]
[...] Le vendeur envoie à l'acheteur ses catalogues, offre, confirmation de commande, bons de livraison ou facture ; l'acheteur adresse sa commande, écrit pour discuter les propositions du vendeur, accusé de réception, etc . Il est rare que les clauses de l'offrant et du destinataire convergent matériellement (notamment sur l'étendue de la responsabilité, les conditions de la livraison ou le tribunal compétent). Afin de déterminer les conditions qui régissent, alors, le contrat, la Convention de Vienne a privilégié une solution s'inspirant de la technique anglaise. [...]
[...] Alors que a délivrance de la chose vendue est en principe immédiate sous l'empire du code civil, la Convention de Vienne consacre la notion de délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat (article 33). Evidemment, une détermination du moment de livraison faite par voie contractuelle est prioritaire. En ce qui concerne l'obligation de livrer des marchandises conformes, le régime de la Convention s'apparente au système de garantie français. La marchandise vendue doit être propre aux usages auxquelles serviraient habituellement des marchandises du même type”. [...]
[...] Le lieu du paiement du prix est celui de l'établissement du vendeur (article 57 alinéa 1er) ou en cas de paiement contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise. Ainsi, l'obligation de payer le prix est en principe une dette portable. Il en résulte que les risques et les frais afférents au paiement pèsent sur l'acheteur. Ce n'est qu'en cas de changement d'établissement du vendeur après la conclusion du contrat que celui-ci doit supporter l'augmentation des frais en résultant ( article 57 alinéa 2). [...]
[...] S'agissant du transfert des risques, la Convention de Vienne ne lie pas le transfert des risques au transfert de propriété comme le fait le code civil (article 1138). Elle consacre la règle selon laquelle le cocontractant ayant la maîtrise des marchandises est le mieux placé pour en préserver la valeur. Au lieu de poser une règle générale, la Convention suit une démarche concrète en envisageant les cas où le contrat de vente implique un transfert de marchandises” (article les hypothèses où les marchandises sont vendues en cours de transport (article et les autres cas non visés par les articles 67 et (article 69). [...]
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