On peut définir le portage comme étant : "une convention par laquelle le porteur (qui est généralement un établissement de crédit ou une filiale spécialisée) souscrit ou acquiert des actions pour le compte d'un associé ou d'un tiers, que l'on appelle le “donneur d'ordre”, et se fait promettre par ce dernier que ses actions lui seront rachetées au terme d'une période déterminée selon des modalités (et notamment pour un prix) fixées des l'origine”. L'intérêt de l'opération réside dans la rémunération calculée sur la base d'un intérêt prorata temporis indépendamment des résultants sociaux réalisés par la société, lesquels reviennent, ainsi que les plus-values des actions, au seul donneur d'ordre.
Le caractère est essentiellement temporaire. Le porteur n'a pas vocation à demeurer dans la société et, une fois sa mission accomplie, il rétrocède les titres portés à un bénéficiaire, dans des conditions fixées dès l'origine : il sait combien de temps il va demeurer actionnaire, pour quel prix il revendra la participation portée et à quel bénéficiaire.
Outre le caractère temporaire de sa prise de participation, ce qui caractérise ce prestataire de service, c'est le fait qu'il est un associé qui accepte de se soumettre aux directives d'un donneur d'ordre et de ne pas exercer de manière souveraine les prérogatives que lui confère son titre.
[...] Dénouement du portage Au terme prévu par la convention, le porteur doit restituer les titres portés au bénéficiaire désigné. Sa mission est remplie et il peut prétendre à une rémunération. Le bénéficiaire rachète les titres au porteur moyennant un prix plus élevé que celui pour lequel le porteur les avait acquis, la différence entre ces deux prix fixant la mesure de la rémunération due au titre du portage. Un autre trait caractéristique de la convention de portage est que le porteur devra restituer les dividendes éventuellement perçus de même que les actions gratuites qui auront pu lui être attribuées Dispositions propres aux titres cotés Lorsqu'une convention de portage a pour objet des titres cotés, un certain nombre de dispositions du droit boursier ont vocation à s'appliquer. [...]
[...] C'est dans un arrêt de la Chambre commerciale du 19 mai 1992 que la Cour de cassation a affirmé la validité d'une convention de portage au regard de la prohibition des clauses léonines en retenant que : "la promesse d'achat n'avait pas d'autre objet, en l'absence de toute fraude, non alléguée par la société Go International, que de permettre, moyennant un prix librement débattu, la rétrocession d'actions [ . ] à des conditions visant à assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties" ce dont elle a déduit que "la convention litigieuse n'avait pas porté atteinte, dans les termes de l'article 1844-1 du Code civil, aux statuts de la société dont les titres étaient ainsi cédés". Cass. [...]
[...] Une convention de portage doit être prise en compte pour calculer les seuils. La convention de portage ayant pour but d'éviter de remplir les obligations de déclaration est donc illicite. CA Paris 6-4-1994 : condamnation d'un dirigeant de société à une sanction pécuniaire car il avait sciemment omis de révéler, dans les documents diffusés à l'occasion d'une OPA portant sur les actions de la société et d'une augmentation de capital, d'importants engagements financiers résultant de conventions de portage, par ailleurs non mentionnés dans l'annexe des comptes annuels de la société et contribué à fausser le fonctionnement du marché. [...]
[...] La convention de portage 1. Définition du portage On peut définir le portage comme étant : convention par laquelle le porteur (qui est généralement un établissement de crédit ou une filiale spécialisée) souscrit ou acquiert des actions pour le compte d'un associé ou d'un tiers, que l'on appelle le “donneur d'ordre”, et se fait promettre par ce dernier que ses actions lui seront rachetées au terme d'une période déterminée selon des modalités (et notamment pour un prix) fixées dès l'origine”. [...]
[...] Convention de portage et franchissement de seuils L'article L. 233-7 du Code de commerce dispose que : Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture