C'est dans un esprit de régulation de la concurrence qu'il existe maintenant tant un contrôle interne et communautaire, dont les compétences sont délimitées par l'atteinte de certains seuils fondés sur le chiffre d'affaires des parties à la concentration et sur l'implication géographique de celle-ci. En effet, l'articulation des procédures de contrôle interne et communautaire est d'après Guy Canivet un grand enjeu du mouvement de « modernisation » du droit de la concurrence.
C'est ainsi que l'on peut se demander ce qui rapporte et éloigne les procédures de contrôle des concentrations au niveau national et communautaire tant sur les fondements du contrôle que sur la procédure.
[...] En effet, le bilan concurrentiel consiste à faire les comptes entre les effets positifs et négatifs de la concentration au seul regard de son impact sur la concurrence s'exerçant sur les marchés pertinents. Le bilan économique, lui, prend une vue plus large en mêlant dans l'établissement du bilan des dimensions non strictement concurrentielles comme l'innovation technologique ou la protection de l'emploi. Le but n'est pas de choisir entre les deux bilans car ces deux bilans sont utilisés tant en droit communautaire qu'en droit interne, mais il s'agit de savoir s'ils doivent être confondus dès le départ ou non. [...]
[...] En effet, dans la décision d'autorisation de la concentration entre Seb et Moulinex en date du 5 juillet 2002, le ministre a invoqué en plus des motifs concurrentiels, celui de l'entreprise défaillante qui nécessite la disparition rapide de l'entreprise défaillante du marché, l'absence de solution alternative et l'exigence d'une neutralité de l'opération sur la concurrence. Tous ces motifs d'intérêt général relèvent soit d'une politique industrielle, soit d'une politique sociale et non d'une politique de la concurrence qui cache souvent un fort patriotisme économique. [...]
[...] Il existe donc des points de rattachement entre la procédure communautaire et de droit national. Tout d'abord, concernant la notification de l'opération de concentration, celle-ci était auparavant en droit interne facultative. Les entreprises parties à une concentration ne signifiaient pas celles-ci pour échapper au contrôle. Mais cependant cette absence d'obligation a donné lieu a de nombreuses annulations d'opérations des années après, ce qui est encore plus préjudiciable aux entreprises, qui doivent retrouver leurs formes initiales avant fusion. Pour s'aligner sur le droit communautaire, la loi NRE du 15 mai 2001 A rendu cette notification obligatoire avant toute décision de fusion, ce qui permet un contrôle a priori des autorités et permet une plus grande sécurité juridique aux entreprises parties aux opérations. [...]
[...] La vie économique étant internationale, il est souvent question d'opérations de concentrations entre entreprises de différentes nationalités. Le contrôle des concentrations ne s'imposait cependant pas de manière évidente : l'atteinte à la concurrence par l'effet de la concentration est moins tangible que dans un comportement, l'accroissement de puissance sur un marché n'étant d'ailleurs pas dommageable en soi. C'est donc dans un esprit de régulation de la concurrence qu'il existe maintenant tant un contrôle interne et communautaire, dont les compétences sont délimitées par l'atteinte de certains seuils fondés sur le chiffre d'affaires des parties à la concentration et sur l'implication géographique de celle-ci. [...]
[...] D'où de nombreuses critiques qui ont été faites dans ce sens notamment à propos de la décision de la Commission de refuser la concentration dans le cas De Havilland. De plus, de nombreuses condamnations de la commission ont été opérées par le TPICE notamment dans les affaires Airtour avec une insuffisance de caractérisation de l'existence d'une position dominante collective ; Schneider/Legrand ou il a été reproché une violation des droits de la défense ; ou encore dans l'affaire Tetra Laval ou le TPICE a jugé que la Commission avait présumé de futurs comportements anticoncurrentiels sans s'interroger suffisamment sur les incitations qui pouvaient les contrecarrer ; le TPICE a fondé l'annulation de la décision de la Commission dans le refus de celle-ci de prendre en considération les engagements souscrits par Tetra Laval au sujet de son comportement futur. [...]
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