Le contrôle de la direction est effectué par les associés au cours de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
En outre les associés peuvent mettre en place, s'il le juge opportun, un organe de surveillance du ou des dirigeants sociaux dont ils doivent alors fixer, dans les statuts, la composition, la durée des fonctions, la mission et les pouvoirs.
Les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses autres dirigeants doivent être soumises au contrôle des associés de la SAS (art L.227-10 Code commerce).
On peut se demander si un membre d'un simple organe de surveillance doit être considéré comme un dirigeant pour l'application de la procédure des conventions réglementées.
[...] - ou qui contrôlant une ou plusieurs sociétés ou encore qui seront contrôlés par une ou plusieurs sociétés ont le sens de l'article L.233–16 Code de Commerce. Même si ces conditions ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou du rapport de commissaire nommés ou maintenus en fonction contrairement aux règles légales sont nulles (article L.820 al 1 Code de Commerce). [...]
[...] Par exception, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure de contrôle mais elles doivent être transmises au commissaire aux comptes sauf lorsqu' en raison de leur objet, ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Par opérations courantes, il faut entendre celles qui sont effectuées par la société dans le cadre de son activité ordinaire et, s'agissant d'actes de disposition, arrêtées à des conditions suffisamment usuelles pour s'apparenter à des opérations habituelles (Com. 1er octobre 1996). - Modalités de contrôle La procédure de contrôle est directement inspirée de celle applicable aux sociétés anonymes, mais contrairement à ces dernières, il n'existe pas, dans les SAS, d'autorisation préalable analogue à celle donnée par le conseil d'administration. [...]
[...] Contrôle de la direction dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) Le contrôle de la direction est effectué par les associés au cours de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. En outre les associés peuvent mettre en place, s'ils le jugent opportun, un organe de surveillance du ou des dirigeants sociaux dont ils doivent alors fixer, dans les statuts, la composition, la durée des fonctions, la mission et les pouvoirs. Section 1 - Conventions avec la société - Conventions règlementées Les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses autres dirigeants doivent être soumises au contrôle des associés de la SAS (art L.227-10 Code commerce). [...]
[...] Section 3 - Expertise de gestion Comme dans les sociétés anonymes, un ou plusieurs associés représentant au moins du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en référé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (articles L. 225–231 sur renvoi de l'article L. 227-1 al 1 Code de Commerce). Les associés ne peuvent toutefois mettre en œuvre cette procédure qu'après avoir consulté par écrit le président ou les dirigeants désignés par les statuts à cet effet sur l'opération de gestion et faute de réponse ou de réponse satisfaisante dans le délai d'un mois. L'expertise de gestion est ouverte également au ministère public et, s'il en existe, au comité d'entreprise. [...]
[...] - Conventions interdites Il est interdit aux président et dirigeants de la SAS : - de contracter sous quelque forme que ce soient des emprunts auprès la société ; - de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ; - de se faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants ou descendants des dirigeants et à toute personne interposée (article L 43 al 3 Code du commerce). Toutefois cette interdiction n'est pas applicable lorsque le dirigeant est une personne morale (article L 43 al 1 Code de Commerce), ce qui est souvent le cas dans une SAS. Les emprunts, découverts, aval ou garanties irrégulièrement contractés sont nuls. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture