En Droit commercial, le mode majeur d'extinction d'une obligation cambiaire est le paiement. Faute de paiement, le banquier va alors disposer d'un recours cambiaire appelé contre passation en vue d'obtenir le remboursement.
La contre passation est depuis longtemps un problème d'actualité complexe qu'il reste difficile à cerner. C'est alors la pratique et plus particulièrement la jurisprudence qui va la développer. En effet, la contre passation va fournir un excellent témoignage de la manière dont la jurisprudence, à travers l'édification d'une construction durable, cohérente et nuancée, peut constituer une source du Droit d'une qualité largement supérieur à celle de bien des lois modernes (...)
[...] Mais il arrive parfois qu'il y ait un défaut de paiement, le banquier créancier aura donc des recours possible. Le plus souvent, il va contrepasser l'effet impayé en portant son montant en débit du compte courant du client remettant. Le compte courant est le seul compte existant qui va admettre la contre passation. C'est une convention par laquelle deux contractants s'accordent pour faire entrer en compte leurs créances et leurs dettes réciproques afin que celle-ci fusionnent en un solde disponible unique. [...]
[...] A contrario, il existe des cas où la contre passation sera mise en œuvre après la clôture du compte courant. Pour cela, la contre passation d'opérations antérieures à la clôture reste possible s'il y a connexité entre la créance invoquée et une remise antérieure. Le banquier doit donc invoquer une créance étroitement liée à l'écriture du crédit porté en compte lors de la remise de l'effet. Dans ce cas là, si après contre passation, le compte est débiteur, la créance cambiaire demeure impayée et donc il n'y a pas de paiement, et le banquier conserve alors la propriété de l'effet. [...]
[...] Ainsi, sauf accord du client, la contre passation est irrévocable. Après avoir contre passé, le banquier ne peut porter à nouveau l'effet en compte puisque la contre passation opérée l'a privé de tout droit sur l'effet. On ne pourra alors revenir sur l'effet notamment s'il y a eu erreur du banquier mais c'est une exception au principe. Pour outrepasser cette règle, il faudra à la fois l'accord du banquier et celui de son client, titulaire du compte courant mais le banquier ne pourra revenir par sa seule volonté sur le patrimoine qu'il a adopté. [...]
[...] Il appartient alors aux juges du fond d'apprécier souverainement l'intention de contre passer. Sur le terrain de la charge de la preuve, l'inscription automatique au compte courant du client, est une présomption favorable à l'intention de contre passer que la banque devra renverser en prouvant la gestion informatique non intentionnelle. Afin d'illustrer cette particularité, la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 10 novembre 1995 a jugé que lorsque les effets escomptés par la banque font, automatiquement par ordinateur, l'objet d'une écriture de débit au compte du client en cas de non-paiement, cet automatisme n'implique pas à lui seul, la volonté de la banque de contre passer l'effet ou de le conserver. [...]
[...] En effet, la contre passation va fournir un excellent témoignage de la manière dont la jurisprudence, à travers l'édification d'une construction durable, cohérente et nuancée, peut constituer une source du droit d'une qualité largement supérieur à celle de bien des lois modernes. Par définition, la contre passation est la radiation comptable d'une écriture antérieure. C'est l'opération par laquelle on annule une écriture portée en compte courant par l'inscription d'une écriture en sens inverse. Cette technique va se fonder sur l'existence d'une créance en remboursement. Ainsi, a été admis par la jurisprudence deux grandes hypothèses dans lesquels la contre passation peut jouer. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture