« Distincts, mais non indépendants, les deux contrats de prêt et de vente qui lient respectivement le bénéficiaire du crédit au prêteur et au vendeur semblent former une opération globale dans laquelle aucun des intéressés ne peut se dire étranger aux rapports des deux autres. Le prêt n'est consenti que pour la réalisation d'un achat déterminé, et l'achat n'est envisagé que grâce à cet emprunt » Gérard Cornu définit ici la notion de crédit affecté et la conséquence que la résolution de l'un entraîne celle de l'autre.
Le crédit affecté est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d'un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale. Dans la directive du 23 avril 2008, pour définir le crédit affecté, il est fait référence à la notion d'unité commerciale formée par le contrat principal et le contrat de crédit.
Traditionnellement, la jurisprudence refusait de prêter une quelconque conséquence à l'indivisibilité unissant les deux contrats dans l'esprit de l'acquéreur-emprunteur. Elle considérait que la cause du prêt consistait dans la remise des fonds de sorte que l'éventuelle disparition du contrat financé n'enlevait pas sa raison d'être au prêt (Cass. com., 16 oct. 1961).
Cette solution traditionnelle était critiquée car elle laissait à l'emprunteur la charge du remboursement de son crédit, et des intérêts y afférant, alors qu'il était privé du bien financé. Le législateur est donc intervenu pour lier le contrat financé et le contrat de crédit dans le domaine du droit de la consommation. (...)
[...] 311-28 du Code de la consommation. En principe, pour qu'il y ait crédit affecté, il est nécessaire que mention soit faite, dans le contrat de crédit, de l'affectation de la somme prêtée au financement du bien ou du service. Cependant, la Cour de cassation (Cass. 1re civ févr. 2006) admet que même en l'absence de mention, le crédit peut être considéré comme un crédit affecté si, au vu des circonstances de la cause, les juges du fond en décident ainsi. [...]
[...] 312- 12 du Code de la Consommation qui dispose que l'offre de crédit est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé Inversement, l'article L. 312-16 dispose que la vente est elle-même conclue sous la condition suspensive de l'obtention du prêt qui en assure le financement. On mesure par là que le lien n'existe qu'au stade de la formation du contrat et que la disparition de la vente devrait en principe rester sans aucune influence sur la validité et l'exécution du prêt. [...]
[...] À la suite de la fermeture de la salle de sport, l'abonné avait sollicité l'interruption des prélèvements bancaires, le remboursement des sommes perçues depuis le sinistre ainsi que la résolution du contrat de crédit auprès de l'établissement prêteur. Le tribunal d'instance de Clermont- Ferrand avait accueilli ces demandes car il avait constaté que le contrat de crédit avait été offert par la société exploitant la salle de gymnastique, qui était le mandataire de l'établissement prêteur, dans l'unique but de financer l'abonnement. Pour les premiers juges, l'interdépendance des deux contrats ressortait implicitement du fait que le consommateur avait souscrit le même jour, par l'intermédiaire du prestataire de services, deux contrats. [...]
[...] La nouvelle législation, plus protectrice du droit du consommateur La nouvelle version de l'article L. 311-20 du Code de la Consommation se trouvera, à partir du 1er mai 2011, à l'article L. 311-31 et disposera que Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. [...]
[...] Le législateur est donc intervenu pour lier le contrat financé et le contrat de crédit dans le domaine du droit de la consommation. Dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l'établissement de crédit et le consommateur : un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l'établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. [...]
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