Nature juridique de la société, contrat, institution, acte unilatéral, droit privé, régime juridique, débats dotrinaux, Code d'Hammurabi, Code civil, Hauriou, Champaud, Paillusseau, immatriculation, personnalité morale
L'article 1832 du Code civil pose la définition du droit commun des sociétés. Cet article introductif du titre IX définit la société au moyen de trois notions différentes : le contrat, l'institution et l'acte unilatéral. Se pose dès lors un questionnement à propos de la nature juridique de la société.
Afin de définir les contours du débat, il convient de définir la notion de « société ». La société est un terme polysémique qui recouvre autant les membres d'un État, unis par un même intérêt collectif, que, sur le plan international, l'ensemble des États formant le concert des nations.
[...] Cette particularité est inscrite dans le Code civil puisque l'article 1832 dispose que les associés concluent dans le but de partager les bénéfices sous réserve d'une contribution aux pertes. Il n'est d'ailleurs par possible de déroger à cette spécificité puisqu'une clause attribuant tous les bénéfices à un seul associé ou l'excluant de la contribution aux pertes serait, en vertu de l'article 1844-1, réputée non écrite. La société est ainsi un contrat spécifique en ce qu'il permet l'organisation d'une activité : la société est un contrat organisation. Enfin, la société est un contrat distinct des autres types de contrat, car il peut être doté de la personnalité morale. [...]
[...] Au regard de la remise en question de l'analyse classique et de la nécessaire qualification juridique unique, il convient de se demander si le contrat est le plus à même de qualifier la nature juridique de la société. L'analyse institutionnelle, bien qu'ayant eu une influence sur le droit positif, demeure insuffisante à qualifier la société en tant qu'elle est centrée uniquement sur la société organisant une entreprise. Au contraire, l'analyse contractuelle permet de définir la notion de société ; l'article 1832 du Code civil en dispose d'ailleurs ainsi. [...]
[...] Ces difficultés ont été l'objet, et le sont encore aujourd'hui, de nombreux débats doctrinaux. Historiquement la société était vue comme un contrat, comme le prouve le Code d'Hammurabi qui la définit tel quel. La vision contractuelle s'est ensuite prolongée avec le développement de diverses sociétés telles que la commande au 10[e] siècle, la compagnie au 11[e] siècle, ou plus récemment avec l'apparition des premières sociétés de capitaux au 18[e] siècle. Enfin, l'analyse contractuelle était celle du Code civil de 1804 qui définissait toutes les sociétés comme des contrats. [...]
[...] Se pose dès lors un questionnement à propos de la nature juridique de la société. Afin de définir les contours du débat, il convient de définir la notion de « société ». La société est un terme polysémique qui recouvre autant les membres d'un État, unis par un même intérêt collectif, que, sur le plan international, l'ensemble des Etats formant le concert des nations. Toutefois, le terme société est ici entendu selon le sens du droit privé, sens original par la dualité de sa définition. [...]
[...] La personnalité morale donne vie au contrat et permet le rayonnement de la société, quand l'acte donne l'ossature de la société. Ainsi, la personnalité morale ne confère pas à la société la nature d'un être abstrait dont l'intérêt serait dissocié de celui des associés ; la société demeure la chose des associés. Cette distinction entre personnalité morale et contrat de société se retrouve dans certaines sociétés qui existent sans être dotées de la personnalité morale, comme par exemple la société civile ou la société n'ayant pas encore été immatriculée. [...]
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