Parallèlement à la catégorie des contrats portant sur les choses, d'autres contrats vont quant à eux porter sur des prestations de services. L'entrepreneur, au titre d'un contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage, peut exécuter lui-même la totalité de l'ouvrage qui lui a été confié ; répondant alors des personnes qu'il emploie. Cette situation ne soulève aucune difficulté particulière. Les relations sont néanmoins plus complexes lorsque l'entrepreneur recourt à la sous-traitance.
Définie à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, « la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ». Il apparaît de prime abord, que le contrat réalisant une sous-traitance au sens juridique du terme et donc, nécessairement un louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise. Le régime particulier de ce contrat ne trouve dés lors pas à s'appliquer en cas de marché de fourniture passé par l'entrepreneur.
Toutefois, par son arrêt rendu le 5 février 1985, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation consacrant expressément le critère de la spécificité propre au contrat d'entreprise, qualifie ainsi de contrat de sous-traitance, le contrat de fourniture de biens spécifiques conçus pour s'adapter aux exigences particulières du maître de l'ouvrage.
La SCI « les nouveaux marchés d'Osny » confie à la société « franki fondations France » l'exécution de travaux de fondations. Cette dernière, pour la confection de pieux, commande des armatures métalliques à la société parisienne d'armatures pour le béton armé (SPABA). Par la suite, elle est mise en liquidation de biens.
La SPABA, demanderesse, assigne le maître de l'ouvrage, la SCI, défenderesse, en paiement du prix des fournitures devant la juridiction de 1ère instance compétente. Suite à une 1ère instance inconnue, l'un des plaideurs mécontent interjette appel devant la cour d'appel de Versailles. Afin de s'opposer à la demande de la SPABA, les syndics à la liquidation de biens de la société franki, qui par ailleurs ont assigné devant une autre juridiction la SCI en paiement du prix des fournitures, interviennent en cause d'appel au profit de la société franki. La Cour d'appel de Versailles, le 18 mars 1983 fait droit à la SPABA. Les syndics à la liquidation de biens de la société franki forment un pourvoi en cassation. Le 5 février 1985, la 3ème chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi.
[...] Le 5 février 1985, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Le problème posé aux magistrats de la Cour de cassation pouvait être formulé de la manière suivante : Le contrat de livraison de barres métalliques sous forme d'assemblages, de dimensions spécifiques, impossibles à stocker à l'avance constitue-t-il un contrat de sous- traitance ? A cela, les magistrats de la Cour de cassation, consacrant expressément le critère de la spécificité, affirment qu'est un sous traitant et non pas un simple fournisseur, l'entrepreneur qui pour satisfaire une commande, livre sous forme d'assemblage des armatures métalliques qu'il est impossible en raison de leur dimension spécifique, de détenir en stocks ; de sorte que l'entrepreneur effectue un travail spécifique en vertu d'indications particulières rendant impossible de substituer au produit commandé un autre équivalent. [...]
[...] Par la suite, elle est mise en liquidation de biens. La SPABA, demanderesse, assigne le maître de l'ouvrage, la SCI, défenderesse, en paiement du prix des fournitures devant la juridiction de 1ère instance compétente. Suite à une 1ère instance inconnue, l'un des plaideurs mécontent interjette appel devant la cour d'appel de Versailles. Afin de s'opposer à la demande de la SPABA, les syndics à la liquidation de biens de la société franki, qui par ailleurs ont assigné devant une autre juridiction la SCI en paiement du prix des fournitures, interviennent en cause d'appel au profit de la société franki. [...]
[...] D'autres arrêts depuis lors, ont suivi. (Com 5 juillet 1989) Les magistrats retiennent l'idée selon laquelle l'originalité de la prestation de l'entrepreneur tient à ce qu'il travaille pour satisfaire, au cas par cas, les besoins de clients particuliers, réalisant donc une prestation différente chaque fois. Alors que le vendeur propose à un public indifférencié des produits standardisés dont il a fixé par avance les caractéristiques, afin qu'ils correspondent à l'attente du plus grand nombre. La qualification de contrat d'entreprise étant retenue, le sous- traitant, la SPABA, disposait alors de l'action directe contre le maître de l'ouvrage, la SCI, au titre du contrat de sous-traitance passé entre la société franki et la SPABA. [...]
[...] Les relations sont néanmoins plus complexes lorsque l'entrepreneur recourt à la sous-traitance. Définie à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage Il apparaît de prime abord, que le contrat réalisant une sous-traitance au sens juridique du terme et donc, nécessairement un louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise. [...]
[...] Alors que dans le contrat de vente, le transfert de propriété s'opère solo consensu. Cette conception trouve sa justification dans le fait que le contrat d'entreprise ne serait que le transfert d'une prestation humaine, d'un travail. Mais, les intérêts de cette distinction sont bien plus nombreux : ils tiennent à la détermination du prix qui est exigée dans la vente et non dans le louage, les règles de garantie qui diffèrent de façon significative selon qu'on relève de l'un ou l'autre contrat, la faiblesse de la protection du consommateur en matière de louage d'ouvrage comparée à ce qu'elle est dans la vente, à la possibilité ou non de revendiquer ou non le jeu de l'action directe ouverte en cas de sous- traitance. [...]
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