Le contrat d'entreprise est un contrat synallagmatique consensuel dont les éléments caractéristiques sont l'exécution d'un ouvrage et le paiement d'un prix; malgré le fait que son objet soit une prestation de travail, il se distingue du contrat individuel de travail (résultat, insubordination, autonomie patrimoniale).
La fixation du prix n'est pas une exigence de validité et la Loi prévoit tant les règles de sa détermination que de sa modulation éventuelle quand bien même les parties l'ont prévu. L'entrepreneur est tenu de réaliser et de livrer un ouvrage conforme dans le délai imparti alors que le maître a l'obligation de le rémunérer en conséquence. La liberté contractuelle des parties, dans un souci d'équité, n'est pas à l'abri de l'intervention du Juge.
Le contrat d'entreprise est l'un des plus importants contrats du Code suisse des obligations, mais également l'un des plus anciens puisque la réglementation actuelle est une reprise sans grandes modifications de la rédaction de 1881. Il est réglementé par les articles 363 à 379 du Code des obligations qui ne traitent que des fondements dudit contrat, tout en laissant à la doctrine et à la jurisprudence l'importante charge d'interpréter et d'adapter le texte aux spécificités casuistiques.
[...] S'il est achevé, mais que la livraison n'a pas encore eu lieu, ce droit n'existe plus. Pour effectuer cette résiliation, manifestation unilatérale de volonté du maître, il faut qu'il adresse à l'entrepreneur un avis de résiliation sans forme fixée par la Loi (éventuellement fixée par voie contractuelle entre les parties), mais qui doit exprimer clairement sa volonté de mettre un terme définitif au contrat. Enfin, puisque c'est un droit discrétionnaire, le maître n'a pas à motiver sa décision, mais en contrepartie il doit payer le travail effectué ainsi qu'indemniser complètement l'entrepreneur. [...]
[...] Les principes généraux du Droit des contrats régissent les conditions de formation et de validité du contrat d'entreprise. Celui-ci est consensuel, formé par le seul accord de volonté des parties destiné à produire les effets juridiques décrits dans la première sous-partie et ne nécessite donc pas l'établissement d'un écrit, sauf le cas exceptionnel ou le contrat d'entreprise est à titre gratuit, s'analysant en une promesse de donner (art CO). Selon les règles du Droit commun, les obligations des parties s'éteignent lorsqu'elles sont exécutées; en tant que contrat synallagmatique à exécution instantanée, les obligations réciproques ne s'éteignent pas suite à l'écoulement d'un délai (à la différence d'un contrat de travail par exemple) ce qui fait que le contrat ne peut pas prendre fin du fait de sa dénonciation par l'une des parties. [...]
[...] Les deux autres articles traitants du prix sont relatifs à sa fixation, et s'appliquent donc en l'absence de fixation contractuelle précise par les parties; lorsque c'est le cas, le maître doit simplement régler le montant du prix fixé au préalable. L'article 374 CO dispose que si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur Même si pour éviter un recours judiciaire long et coûteux on pourrait conseiller aux parties de fixer à la conclusion un prix ferme et définitif, les spécificités d'un contrat d'entreprise tenant à la durée de réalisation et à la multitude des moyens employés peuvent expliquer que quelquefois les parties s'en remettent au prix du marché à un barème de tarif quotidien ou au coût effectif supporté par l'entrepreneur augmenté de sa plus-value. [...]
[...] De ce fait, il faut s'interroger sur le fait de savoir qui du maître ou de l'entrepreneur a la charge de la fourniture, car dans le premier cas l'entrepreneur sera responsable du bien d'autrui, dans le second l'exécution de l'ouvrage s'accompagnera d'un transfert de propriété. L'article 363 CO restant muet quant à la solution à adopter, une interprétation de l'article 365 CO relative aux obligations de l'entrepreneur a permis à certains auteurs de dégager une solution de principe en l'absence de disposition spéciale des parties. [...]
[...] Cette dernière obligation, de garantie, montre que même si l'essentiel des obligations de l'entrepreneur s'éteint à la livraison de l'ouvrage, il demeure tenu contractuellement à une sorte de fidélité, c'est- à-dire qu'il est tenu au secret quant aux méthodes utilisées ou aux exigences dictées par le maître vis-à-vis des tiers si cela risque de porter attente aux intérêts de celui-ci. Il doit encore, à la manière d'un vendeur de bien dangereux ou complexe, avertir et renseigner le maître sur la manière d'utiliser l'ouvrage et sur les risques pouvant en résulter, obligation à intensité variable selon de degrés de compétence du maître à ce propos. Les obligations du maître Dans le contrat d'entreprise, la prestation caractéristique du maître est le paiement du prix, celle-ci est régie par les articles 372 à 374 CO. [...]
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