Défini comme le contrat par lequel une personne, le dépositaire, est chargée par une autre, le déposant, de garder une chose qui lui est confiée, le dépôt a soulevé maintes difficultés dés lors qu'il constituait un contrat accessoire à un contrat principal, le plus souvent un contrat d'entreprise. De sorte que la jurisprudence a été appelée à se prononcer sur la notion même de dépôt, concevant étroitement pendant longtemps la notion de dépôt nécessaire. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 21 octobre 1949 témoigne de cette difficulté, venant reconnaître l'existence d'un dépôt volontaire dans les rapports d'un coiffeur et de ses clients comme une conséquence nécessaire de la convention principale. Par cet arrêt, la cour d'appel ne fait toutefois pas référence au dépôt nécessaire soumis à un statut particulier, mais raisonne davantage en termes de suites du contrat (art 1135 c.civ). Il convient de faire un bref rappel des faits donnant lieu à l'arrêt précité.
Le 4 mars 1943, la dame Lboff se rend chez son coiffeur Mr Bernaert afin de suivre un traitement capillaire. Au cours du traitement capillaire, son manteau de fourrure qu'elle avait accroché au porte manteau, à son arrivée, disparaît, emporté par une cliente inconnue.
La dame Lboff, demanderesse, assigne Mr Bernaert, défendeur, en réparation du préjudice subi résultant de la négligence de ce dernier à son obligation de garde de la chose déposée devant le tribunal civil de la Seine. Le 16 novembre 1946, le tribunal civil de la Seine fait droit à la demande de dame Lboff et condamne Mr Bernaert à lui payer une somme de 35 000 francs. Mr Bernaert interjette appel devant la cour d'appel de paris. Le 21 octobre 1949, la cour d'appel de paris confirme le jugement rendu par le tribunal civil et élève les dommages et intérêts de 35 000 francs à 50 000 francs.
[...] Par leur solution, les juges ont entendu affirmer la condition de la reconnaissance d'un contrat de dépôt dans l'opération visée afin d'en tirer par la suite, les effets (II). I La condition de la reconnaissance d'un contrat de dépôt La reconnaissance d'un contrat de dépôt dans l'opération visée tient dans le consentement réciproque du déposant et du dépositaire condition qui n'a pas toujours été relevée par la jurisprudence, dissidente en la matière Une jurisprudence dissidente en la matière - Divergence de la jurisprudence sur des affaires identiques, mais aussi similaires : la chose était remise, mais sans qu'aucun contrat ne soit expressément intervenu entre les parties. [...]
[...] De sorte qu'en dehors de ces cas, le dépositaire au cas de manquement à cette obligation de garde et de surveillance, reste tenu. - Néanmoins, l'arrêt de la cour d'appel, analyse l'obligation de garde davantage comme tirée de l'organisation du professionnel, car le dépôt trouve sa cause unique dans l'accomplissement du travail convenu ; l'un conditionne l'autre ; le coiffeur qui a imposé ce dépôt pour l'exécution de son travail est chargé de l'obligation de garde. - L'obligation étant déterminée, le seul fait de la non-restitution de la chose déposée : le manteau de fourrure, le professionnel est présumé responsable. [...]
[...] Le 16 novembre 1946, le tribunal civil de la Seine fait droit à la demande de dame Lboff et condamne Mr Bernaert à lui payer une somme de francs. Mr Bernaert interjette appel devant la cour d'appel de paris. Le 21 octobre 1949, la cour d'appel de paris confirme le jugement rendu par le tribunal civil et élève les dommages et intérêts de francs à francs. La question posée aux juges du fond pouvait être formulée de la manière suivante : L'obligation de garde de la chose déposée, accessoire au contrat principal de prestation de services, permet-elle la qualification de contrat de dépôt ? [...]
[...] La Cour de cassation précisait enfin que le déposant devait avoir été forcé de faire ce dépôt par une nécessité pressante et pour soustraire la chose qui en est l'objet à une ruine imminente. De sorte, que dans une affaire dont les circonstances étaient identiques à celle de l'arrêt, le tribunal ne s'était pas prononcée en faveur de la qualification de dépôt nécessaire. - L'intérêt de la qualification de dépôt nécessaire ou de dépôt effectué chez les aubergistes et hôteliers tient au régime de preuve, car la responsabilité est ici présumée. [...]
[...] - Le travail convenu telle la prestation de coiffure est ainsi réalisée au titre d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de dépôt, car l'objet essentiel du contrat est bien l'exécution du travail et non pas le dépôt de la chose litigieuse. Pour retenir le contrat de dépôt, il faudrait encore que le contrat ait pour objet de garder la chose ; dès lors, qu'elle est confiée pour une autre fin, ce serait une autre espèce de contrat. Il n'y a de dépôt que si la garde est la cause principale de la remise de la chose (Limoges janv. [...]
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