Les marchés concurrentiels se définissent, en droit français comme en droit communautaire, par la nature économique des activités qui s'y exercent.
Le champ d'application matériel du droit de la concurrence s'attache à en définir les règles de fond, pour en permettre son application. Avant même d'examiner et de délimiter un marché pertinent sur lequel des comportements anticoncurrentiels sont susceptibles d'être commis, il convient d'en identifier les auteurs.
Pour que des comportements découlant de leur activité, soient éventuellement réprimés par les autorités de concurrence, celle-ci ne peut être qu'économique. Mais quelle est cette activité économique ?
Elle s'inscrit dans une notion plus large, la notion d'activité d'entreprise. L'entreprise, qui lui sert de support, est « au cœur de l'ordre concurrentiel » (Laurence IDOT, in La notion d'entreprise en droit de la concurrence, révélateur de l'ordre concurrentiel, Mélanges A.PIROVANO).
Pour reprendre une définition, donnée par l'arrêt Höfner et Elser et plusieurs fois reprise (CJCE, 23 avril 1991, aff. C-41/90), « la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ». Le droit de la concurrence est donc indifférent aux structures juridiques. Le fond importe ici plus que la forme. Le comportement apprécié dans son essence, n'est pas limité par la nature juridique de celui qui l'a commis.
L'activité économique a, quant à elle été comprise comme « toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné ». (CJCE, 20 mars 1985, British Telecom aff. 41/83). Notion, maintes fois remaniée en fonction des affaires soumises aux Autorités de concurrence, la jurisprudence semble s'être arrêtée sur la définition suivante :
« Une activité de nature économique est une activité à but lucratif ou non, qui implique des échanges économiques » (Commission, Décision du 20 juillet 1999, Coupe du monde de football 1998, JOCE n°L.5 du 08 janvier 2000).
Ainsi, ces critères remplis, les caractéristiques de l'entité adoptant un comportement n'auraient dès lors que peu d'intérêt. L'on envisage ici une notion « plus économique que juridique et plus fonctionnelle qu'organique » (E. CLAUDEL).
L'enjeu de la précision des contours de l'activité économique n'est pas sans importance. L'application du droit de la concurrence et la compétence du Conseil de la concurrence ainsi que des juridictions de l'ordre judiciaire en dépendent. C'est d'ailleurs sous cet angle que la CJCE a aussi envisagé la question, en partant cette fois de la sanction applicable à un comportement. L'activité est alors dite économique « dès lors qu'elle peut donner lieu à des comportements que les règles de concurrence visent à supprimer » (CJCE, 16 novembre 1995, Fédération française de sociétés d'assurance, aff. C-244/94).
A qui les règles de concurrence s'appliquent-elles? Quels sont les critères qui permettent de définir un opérateur, sur un marché donné ? A qui va-t-on et à qui peut-on imputer la commission d'un comportement anticoncurrentiel ?
La soumission des marchés à la concurrence comporte de nombreuses dérogations quant aux opérateurs qui y interviennent (Section I). C'est pourquoi la jurisprudence a tenté de parvenir à une définition positive de l'activité économique, afin de permettre l'application des règles de concurrence (Section II).
[...] C-343/95 - CJCE juin 1987, Commission Italie, aff. C-118/85 - CJCE janvier 1994, SAT Fluggesellschaft / Eurocontrol, C-364/92 - CJCE mai 1988, Bodson, aff. 30/87 - CJCE octobre 2001, Firma Ambulanz Glöckner, C-475/99 - CJCE février 2002, Wouters, C-309-99 - CJCE novembre 1983, IAZ Commission, C-96/82 - CJCE juillet 1972, ICI, aff. 48/69 - CJCE novembre 2003, Meng, C-02/91 - CJCE février 1973, Continental Can, aff. 6/72 Jurisprudence interne: - TC octobre 1999, ADP - TC juin 1989, S.A.E.D.E SA Lyonnaise des eaux et Ville de Pamiers, Rec. [...]
[...] C-41/90 - CJCE mars 1985, British Telecom aff. 41/83 - Commission, Décision du 20 juillet 1999, Coupe du monde de football 1998, JOCE n°L.5 du 08 janvier 2000 - CJCE novembre 1995, Fédération française de sociétés d'assurance, aff. C-244/94 - CJCE février 1993, Poucet et Pistre, aff. C-41/90 - TPICE mars 2003, Fenin, aff. T-319/99 - CJCE septembre 1999, Albany international, aff. C-67/96 - CJCE septembre 2000, Pavlov, aff. C-180/98 - TPICE septembre 2004, David Meca Medina, aff. C-519/04 - CJCE juillet 2006, David Meca Medina, C-224/14 - CJCE mars 1997, Diego Cali & Figli Srl Servizi ecologici porto di Genova, aff. [...]
[...] Si la réponse était positive, cela permettrait alors de dégager un indice supplémentaire (par rapport aux caractéristiques de l'activité) afin de révéler une activité d'entreprise (CJCE octobre 2001, Firma Ambulanz Glöckner, C-475/99). L'ouverture de cette notion s'apprécie aussi en fonction des activités qu'elle touche. En effet, la poursuite d'un but lucratif n'est pas déterminante. Une activité sans but lucratif peut impliquer des échanges économiques. Enfin, l'on observe une extension de la logique marchande et donc une extension des personnes concernées par la notion d'activité économique : les avocats et les professions réglementées (CJCE février 2002, Wouters, C-309-99), les médecins (CJCE décembre 2000, Pavlov, prec.), le sport (droits de retransmission TV). B. [...]
[...] Le caractère exclusivement social d'une activité se soustrait au marché. Ce caractère devra être prouvé. La jurisprudence a estimé que ce genre d'activité ne peut pas être exercé par des personnes poursuivant un but lucratif. Partant, la qualification d'activité économique est exclue (CJCE février 1993, Poucet et Pistre, aff. C-41/90). L'on retient à ce titre la solidarité nationale et les régimes des organismes chargés de systèmes d'assurance sociale dont l'affiliation est obligatoire, et pas facultative (CJCE novembre 1995, FFSA, prec.). [...]
[...] Toutefois, les autorités de concurrence percent régulièrement le voile juridique du groupe pour qualifier les comportements de ses membres (CJCE juillet 1972, ICI, aff. 48/69 en matière d'entente ; CJCE février 1973, Continental Can, aff. 6/72 en matière d'abus de position dominante). La jurisprudence a permis depuis 1993, de déclarer incompatible avec les articles 81 et 82 TCE une réglementation nationale dès lors qu'il y a un lien direct entre la mesure étatique et le comportement d'entreprise susceptible d'être qualifié d'entente ou d'abus de position dominante (CJCE novembre 2003, Meng, C-02/91). [...]
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