En vertu de l'article 1845 alinéa 2 du Code civil «Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet.» Ainsi, les sociétés civiles présentent un caractère résiduel. Ce sont les sociétés qui ne sont commerciales ni en raison de leur forme ni en raison de leur objet.
Les sociétés civiles occupent donc une place importante dans le monde des affaires. Elles représentent la forme sociale la plus utilisée après la S.A.R.L. Outre qu'il s'agit de société auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet, sauf exception elles demeurent indubitablement des sociétés de personnes, c'est-à-dire des sociétés où les considérations de personnes sont essentielles.
En l'espèce se pose tout d'abord le problème de la continuité et de la transmission de la société civile.
Ensuite celui de la responsabilité des associés à l'égard des dettes contractées par la société.
Enfin se pose le problème de la transformation de la société civile quand les actes de commerce dépassent leurs caractères accessoires et remettent en cause la qualification de société civile.
[...] Toutefois un mineur émancipé de seize ans peut, comme une personne majeure, être membre d'une société civile ou commerciale, sauf les sociétés qui exigent la qualité de commerçant. Il ne peut donc pas être membre d'une Société en Nom Collectif (SNC). Cependant dans une Société en Commandite Simple il peut être commanditaire. Les commanditaires sont associés et ont un droit d'information. Mais, à la différence des commandités, ils n'ont pas la qualité de commerçant (un mineur ou un majeur protégé peut être commanditaire). [...]
[...] Ainsi les associés engagent leur responsabilité concernant les dettes contractées auprès des tiers. Ils sont indéfiniment et conjointement responsables (art 1857 alinéa 1 du Code civil). Cependant chaque associé est responsable en proportion de sa part dans le capital social. Le créancier doit au préalable agir contre la société et ne peut se retourner contre chaque associé pris séparément qu'en cas d'échec. Les associés ont le droit de se partager les bénéfices dans les proportions. En l'espèce, il convient d'affirmer que les associés de la société y compris Bertrand devront répondre de leur responsabilité en cas de difficultés financières, toutefois en principe proportionnellement à la part du capital social possédé. [...]
[...] Si elle est bénéficiaire, non seulement l'ensemble de ces bénéfices est imposable à l'IS mais de plus les bénéfices qui auraient été éventuellement distribués aux associés peuvent être taxés comme distributions irrégulières. Les sociétés civiles qui se livrent accessoirement à des opérations commerciales ne sont pas soumises à l'IS lorsque le montant hors taxe de ces opérations n'excède pas 10% de leurs recettes totales hors taxes. En outre, le franchissement du seuil reste sans conséquence si sur une période de quatre ans la moyenne des recettes commerciales n'excède pas 10% de la moyenne des recettes totales. [...]
[...] Ce sont les sociétés qui ne sont commerciales ni en raison de leur forme ni en raison de leur objet. Les sociétés civiles occupent donc une place importante dans le monde des affaires. Elles représentent la forme sociale la plus utilisée après la S.A.R.L. Outre qu'il s'agit de société auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet, sauf exception elles demeurent indubitablement des sociétés de personnes, c'est- à-dire des sociétés où les considérations de personnes sont essentielles. [...]
[...] La mort d'un associé ne met pas fin à l'activité de la société. Il y a donc continuité de la société avec la transmission aux héritiers. Toutefois notons qu'en l'espèce la désignation du gérant n'est pas effective et celle-ci est obligatoire pour la survie de la société. En cas de non-respect de cette règle, tout associé peut demander au président du Tribunal de Grande Instance, la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un gérant. [...]
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