Continuation du contrat de bail, procédure collective, article L. 622-12, code de commerce, administrateur judiciaire, résiliation du bail, préservation du bail
A l'ouverture d'une procédure collective, les contrats tombent dans un régime qui est dérogatoire du droit commun des obligations. En effet, les contrats en cours d'exécution au jour du jugement d'ouverture sont purgés des inexécutions passées et l'administrateur peut faire le choix de les maintenir pour l'avenir. L'article L. 622-13 du Code de commerce le prévoit pour les cas de redressement ou sauvegarde judiciaire et pour le cas de liquidation judiciaire, c'est l'article L. 641-11-1 du même code qui le pose.
[...] 145-41 du code de commerce encadre très strictement les effets de la mise en œuvre d'une clause résolutoire. En vertu de ce texte, la clause résolutoire de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux. Mais la procédure ne s'arrête pas là et une fois le mois passé, le bailleur doit faire constater par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la résiliation du bail à l'issue de ce délai. [...]
[...] Voilà pourquoi le régime du maintien du contrat de bail est plus encore dérogatoire puisqu'il s'écarte pour partie du droit commun du maintien des contrats en cours dans une procédure collective comme le prévoit L. 622-12 et suivants du code de commerce. Face à cette finalité renforcée, il est souvent relevé que les intérêts du bailleur sont atteints, plus encore que pour les autres contrats. Les droits du bailleur sont en effet grandement affaiblis afin d'assurer cette dynamique de sauvegarde. [...]
[...] Mais attention, le contrat de bail ne saurait être résilié si facilement, car son importance est toujours d'actualité et en pareil cas, le bailleur ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois après le jugement d'ouverture, même si les loyers sont échus avant le jugement. De plus, l'article L622-14-2 du code de commerce prévoit que la demande de résiliation du bailleur est sans objet lorsque les sommes dues sont payées avant l'expiration du délai de 3 mois précité. [...]
[...] La jurisprudence a déduit que la résiliation du contrat de bail n'est juridiquement acquise au jour du jugement d'ouverture que si la décision de résiliation est passée en force de chose jugée à cette date. Il faut donc qu'en cas d'appel celui-ci ait été rendu, sinon les juges vont considérer que le contrat de bail constitue un contrat en cours dont la continuation peut être exigée par l'administrateur, ou à défaut, par le débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire. [...]
[...] La décision de continuer le contrat ou de renoncer à sa continuation peut intervenir à tout moment de la période d'observation. Par conséquent, tant que l'administrateur ou le débiteur n'a pas expressément décidé de renoncer à la continuation d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture, ledit contrat se continue de plein droit et les créances nées de cette exécution ont tout de même vocation à bénéficier du statut des créances postérieures privilégiées, postérieures méritantes. Toutes ces règles permettent à l'administrateur de garder la maîtrise totale de la poursuite ou non du contrat de bail et lui permettent de prendre une décision mesurée et réfléchie. [...]
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