Définition : la SNC est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants, exercent le commerce ensemble (sous leur nom collectif) et répondent des dettes sociales personnellement, indéfiniment et solidairement (article 270).
La personnalité morale de la SNC fait donc imparfaitement écran aux associés et cette particularité influence le régime juridique de cette société (...)
[...] Avant le début des opérations de souscription, les fondateurs doivent publier une notice (contenant les mentions de l'article 826) dans les journaux d'annonces légales, établir des circulaires reprenant la notice et son insertion et reproduire les mêmes énonciations dans toute affiche ou annonce dans les journaux II. Fonctionnement. Les SAFAPE sont obligatoirement dotées d'un CA composé de 3 membres au minimum et de 15 au plus. Les actions du PDG, du DG et des représentants permanents des sociétés exerçant des fonctions d'administrateurs doivent être en la forme nominative. Avant la réunion de chaque AG d'actionnaires, les SAFAPE doivent publier, dans un journal d'annonces légales, un avis contenant les mentions de l'article 831. [...]
[...] L'augmentation de capital se réalise, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes Les articles 562 à 626 consacrent : - des dispositions générales à ce sujet (modalités de l'augmentation ; droit préférentiel de souscription ; usufruit ; suppression du droit préférentiel de souscription ; prix d'émission et rapport ; renonciation au droit préférentiel de souscription ; publicité préalable à la souscription ; libération des actions) déclaration notariée de souscription et de versement ; retrait des fonds - des dispositions particulières aux augmentations de capital par apports en nature et/ou stipulation d'avantages particuliers. B. La réduction du capital. Le capital social est réduit, soit par la diminution du nombre des actions, soit par la diminution de la valeur nominale des actions. Un droit d'opposition à cette opération est organisé au profit des créanciers sociaux (articles 627 à 638). [...]
[...] Il peut être assisté d'un administrateur général adjoint (articles 510 à 515). Les articles 494 à 509 règlent : la nomination et la durée du mandat de l'administrateur général ; ses attributions et sa rémunération ; les conventions réglementées et les conventions interdites ; les cautions, avals et garanties ; l'empêchement et la révocation de l'administrateur général. III. Les assemblées générales. Le fonctionnement des AG d'actionnaires (quel qu'en soit l'objet) est réglementé plus abondamment et minutieusement que par le passé. [...]
[...] Il leur est interdit de faire figurer leur nom dans la raison sociale et de s'immiscer dans la gestion sociale sauf à perdre le bénéfice de leur responsabilité limitée. Mais cette interdiction ne leur interdit pas de participer à la vie sociale en exerçant leurs prérogatives d'associés (participer aux AG, convoquer les AG, poser des questions par écrit, voter Ils ont le droit de céder leurs parts sociales, en principe avec le consentement de tous les associés, mais les statuts peuvent contenir des dispositions plus souples (article 296) L'interdiction faite aux commanditaires de s'immiscer dans la gestion de la SCS est fondée sur leur responsabilité limitée. [...]
[...] Les articles 462 à 476 définissent les règles de sa nomination et de la durée de son mandat ; de ses attributions et de sa rémunération ; de son empêchement et de sa révocation ; de la nomination et des fonctions d'un directeur général adjoint. Le président du CA et le directeur général. Les fonctions du PDG peuvent être réparties entre deux personnes : une personne assumant les fonctions de président du CA (articles 477 à 484) et une autre la DG (articles 485 à 493). Le DG peut être assisté d'un DG adjoint. [...]
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