La loi du 3 janvier 1994 limitait strictement le type d'associés éligible pour les sociétés par actions simplifiées. Cette société était réservée aux joint-ventures : en effet à l'origine seules les sociétés françaises ou étrangères ayant un capital entièrement libéré d'au moins 1,5 million de Francs et les établissements publics de l'Etat ayant une activité industrielle ou commerciale et qui ne sont pas soumis aux règles de comptabilité publique pouvaient devenir associées d'une SAS.
Une extension fût opérée par le législateur par la loi du 8 août 1994 qui permet aux « établissements de crédit de droit privé non constitués sous forme de société » de devenir associés de la SAS.
Le dispositif d'origine excluait ainsi toute personne physique, les GIE et tout groupement n'ayant pas une forme sociétaire.
C'est dire que la réforme intervenue avec loi du 12 juillet 1999 fut très attendue. Elle réalisa un changement important en permettant à toute personne physique ou morale de devenir associé d'une SAS et en autorisant de surcroît la constitution de la SAS par « une ou plusieurs personnes » conformément à l'article L.227-1 du Code de commerce, sans autres restrictions ni limites que celles qui relèvent du droit commun des sociétés.
[...] Ils peuvent être réalisés par le biais de versement de fonds ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, dans les conditions du droit commun des SA. Les actions en numéraire doivent être libérées de la moitié de la valeur nominale lors de la constitution et du quart de cette valeur nominale à l'occasion des augmentations de capital. Les apports en nature. Il s'agira là aussi d'appliquer les règles régissant les SA avec notamment l'exigence de la nomination d'un commissaire aux apports qui devra établir un rapport. [...]
[...] La SAS est désignée par une dénomination sociale précédée ou suivie de la mention société par actions simplifiées et du montant du capital social. Siège social. Le siège social correspond au domicile légal de la société et est mentionnée dans les statuts conformément à l'article L 210-2 du Code de commerce. Le siège social détermine la loi applicable et le lieu où devront être effectuées les formalités légales de publicité. Il permet également de désigner les tribunaux compétents pour toutes les actions judiciaires concernant la société. [...]
[...] Apporté à la SAS que des biens de communauté pour l'acquisition des actions. Les étrangers. Les étrangers peuvent, même sans carte de commerçant étranger, devenir associés d'une SAS. L'exigence de la carte de commerçant étranger a été supprimée par l'ordonnance du 25 mars 2004. III- Nombre d'associés La loi du 12 juillet 1999 a marqué un tournant dans l'histoire de la SAS en permettant aux personnes physiques d'entrer dans le capital des SAS mais aussi en autorisant la constitution d'une SAS par une seule personne. [...]
[...] Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt de projet des statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs (art. L.225-12 et suivants). 2 - Établissement et signature des statuts Les statuts constituent la charte fondatrice de la SAS. Leur rédaction présente une importance toute particulière dans la mesure où les dispositions impératives, moins nombreuses que pour les autres sociétés, laissent une grande part de liberté aux fondateurs. Tant qu'ils n'ont pas été signés, les statuts peuvent toujours être modifiés, et ce, même de façon très significative. [...]
[...] À l'inverse, les entités sans personnalité morale telles les sociétés en participation restent exclues du capital des SAS. II- La capacité des associés Bien que la SAS soit une société commerciale, les associés n'ont pas pour obligation d'avoir le titre de commerçant et ne sont tenus à l'égard des tiers que jusqu'à concurrence de leur apport. Le souscripteur d'actions doit uniquement avoir la capacité juridique de s'obliger pour que le contrat soit valable (art Code civil). Le mineur émancipé. Il conformément à l'article 481 du Code civil, la pleine capacité civile et doit donc être assimilé à un majeur, en conséquence rien ne s'oppose à ce qu'il devienne associé d'une SAS selon les termes des articles 487 du Code civil et L.121-2 du Code de commerce. [...]
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