Comme un organisme vivant, l'entreprise naît, vit, et peut être le siège de désordres divers, dont les plus graves sont susceptibles de provoquer sa disparition, par arrêt du crédit et des flux financiers. Les difficultés de l'entreprise ne pourraient laisser passif qu'un législateur absolument libéral ou résolument fataliste, qui n'a sans doute jamais existé.
Car le débiteur en difficulté va manquer à ses engagements et perturber l'ordre juridique ; de plus, une entreprise en difficulté est contagieuse : en cessant d'exécuter ses obligations, elle va mettre ses propres clients et fournisseurs en difficulté, propageant ainsi la maladie à d'autres entreprises, qui à leur tour seront en difficulté et cesseront leurs paiements…
Les faillites, stade fatal d'une entreprise en difficulté, peuvent par les licenciements qu'elles ne manquent pas de générer, troubler la paix sociale.
[...] Mais avant de rentrer dans le vif de notre étude, à savoir les conséquences de la réforme du droit des procédures collectives sur le défaut de déclaration des créances par les créanciers antérieurs, il semble nécessaire de rappeler rapidement la procédure afin replacer cette déclaration des créances dans son contexte. L'ouverture d'une procédure collective a pour cause principale la cessation des paiements de l'entreprise, cette dernière est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (art L621-1 du Code de commerce). [...]
[...] Après clôture de la procédure collective, il sera autorisé à poursuivre, selon les voies de droit commun, le recouvrement de sa créance, contre le débiteur personne physique. En cas de résolution d'un plan de sauvegarde ou de continuation, l'idée d'inopposabilité de la créance à la procédure n'interdira plus, contrairement à la solution en droit positif, au créancier de faire valoir son droit de créance dans la seconde procédure, une liquidation judiciaire, ouverte suite à la résolution du plan. L'inopposabilité à la première procédure n'empêchera pas d'opposer son droit à la seconde procédure, à l'identique de la solution posée en droit positif, en matière de revendication. [...]
[...] La caution, qui ne pourra plus tirer argument de l'extinction de la créance principale, sera cependant en droit de faire jouer l'article 2037 du Code civil si, du fait de la non-participation du créancier aux répartitions, il en résulte, par subrogation, un préjudice pour elle. En effet cet article prévoit que "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite". La jurisprudence déjà sous l'empire de la loi de 1985 n'hésite pas à appliquer l'article 2037 du Code civil en cas de défaut de déclaration de créance à la procédure collective. [...]
[...] Encore faut-il que le débiteur face la démarche de demander un plan de sauvegarde alors même qu'il n'est pas en cessation des paiements. En France, les entrepreneurs sont peu amènent à ce type de démarche qui implique nécessairement une immixtion de la justice dans la gestion de leur entreprise. L'harmonisation entre le droit des obligations et le droit des procédures collectives n'est définitivement pas pour 2005. Bibliographie OUVRAGES Droit civil P. Simler, P. Delebecque, Droit civil, les sûretés, la publicité foncière, éd. Dalloz, coll. [...]
[...] Le créancier manifeste son intention d'être payé, il fait reconnaître dans la procédure collective, à la fois sa créance et sa qualité de créancier antérieur. Les créanciers devront donc adresser leur déclaration dans un délai de deux mois (art 66 du décret du 27 décembre 1985) à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du jugement d'ouverture. La non-déclaration des créances par le créancier antérieur emporte de lourdes conséquences, tant au niveau du créancier lui-même et que pour la caution. Avant 1984, alors que le droit des procédures collectives était encore sous l'emprise de la loi du 13 juillet 1967, la jurisprudence déclarait invariablement que le défaut de production de la créance garantie au règlement ou à la liquidation des biens du débiteur était sans incidence sur l'obligation de la caution : en accordant à la caution la faculté de produire au règlement judiciaire, l'article 2032-2 du Code civil s'oppose nécessairement que le créancier n'est pas tenu, pour conserver contre la caution, de se présenter lui-même à ce règlement[2] Cette solution était d'une grande sévérité pour la caution, faute d'avoir elle-même produit (ce qu'elle faisait d'ailleurs rarement), la dette restait à sa charge exclusive, alors que la négligence du créancier était pour lui sans conséquence. [...]
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