La société, c'est l'acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre leurs biens ou industrie en commun pour atteindre un but : réaliser une économie ou partager les bénéfices et pertes de l'activité. Pour créer une société, il est nécessaire de passer par plusieurs étapes juridiques.
Tout d'abord, les associés doivent signer les statuts de la société pour la constituer. Ces statuts sont un contrat de société rédigé par écrit, comportant un certain nombre de mentions obligatoires et les règles de fonctionnement de la société.
Ensuite, les associés pour obtenir leurs parts sociales ou actions sont obligés de faire un apport à la société. L'apport peut être fait en numéraire (en argent), en industrie (force de travail et savoir faire), ou en nature (biens). Le partage des parts sociales sera fonction des apports réalisés par chacun des associés.
Enfin, pour que la société soit définitivement créée et acquière la personnalité morale, il faut qu'elle soit inscrite au registre du commerce et des sociétés, et qu'un avis soit mentionné au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Lorsque la société n'est pas encore inscrite au registre du commerce et des sociétés, elle est en formation. La société en formation ne bénéficie pas de la personnalité morale puisqu'elle n'est pas immatriculée (elle est cependant constituée car les statuts sont signés), et que cette formalité marque la date d'acquisition de la personnalité morale. Ainsi, la société en formation ne peut pas contracter.
Entre la constitution de la société par la signature des statuts et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il peut y avoir un délai assez important. Pendant ce délai, la société peut avoir besoin de passer des actes pour son activité (louer des locaux,…) mais ne peut pas le faire, puisqu'elle n'a pas de personnalité juridique. Cette interdiction est la principale conséquence de l'absence de personnalité morale dans une société en formation.
L'interdiction de conclure des engagements pour la société en formation peut être contournée, puisqu'une personne (associé, tiers,…), peut passer des contrats au nom de la société en formation, actes que celle-ci reprendra lorsqu'elle aura été immatriculée.
Mais quel est le régime des actes formés pour le compte de la société en formation ?
Une personne, que se soit un associé ou tout autre individu, peut agir pour la société en formation. Ainsi, cette personne peut passer des actes externes (c'est-à-dire avec un tiers) au nom de cette société (I), pour remplacer son défaut de personnalité morale.
Lorsque la société en formation obtiendra la personnalité juridique par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elle pourra reprendre les actes souscrits en son nom, et cela à son propre compte (II).
[...] Enfin, dans les statuts ou par un acte séparé, les associés peuvent donner mandat spécial à un ou plusieurs d'entre eux, au gérant de la société, ou à un tiers pour prendre des engagements pour le compte de la société en formation (non immatriculée). Il faut que ce mandat énumère ce que le mandataire peut faire. Le mandataire n'est pas personnellement tenu des actes qu'il a accomplis dans le cadre de sa mission. Ici, se sont les associés qui ont donné mandat qui sont solidairement responsables. Lorsque la société en formation est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle obtient automatiquement la capacité juridique, et pourra ainsi reprendre les actes faits en son nom pendant sa formation. [...]
[...] Les actes conclus avant la signature des statuts peuvent être présentés aux associés et annexés aux statuts. La signature des statuts voit alors reprise par la société des engagements contenus dans cette liste. Lorsqu'une de ces deux procédures a été utilisée, l'immatriculation de la société emporte la reprise des actes L'acte signé par un individu pour le compte de la société peut aussi être reprit après l'immatriculation de la dite société, à la majorité des associés . L'acte conclu au nom de la société en formation peut être repris par celle- ci lorsqu'elle obtient la personnalité morale, mais doit remplir trois conditions, et ne peut être mis au compte de la société que par deux procédés. [...]
[...] Les conditions de la reprise L'article 1843 du Code civil prévoit dans sa deuxième partie que : la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci La société ayant obtenu la personnalité morale peut reprendre les actes faits pour son compte. Pour que l'acte soit repris pas la société, il faut que celui-ci soit un acte juridique. Ainsi, la société immatriculée ne peut pas reprendre un acte délictuel ou quasi délictuel. De plus, la reprise de l'acte par la société ne peut se faire que si l'engagement a été conclu dans l'intérêt de la société. Cette exigence exclut les actes faits dans l'intérêt de la personne passant l'acte, ou dans l'intérêt de l'un des associés. [...]
[...] A cet effet, l'article 1843 du code civil précise les modalités de la solidarité des personnes ayant passés des actes pour le compte d'une société en formation. En effet, celui-ci dispose que ces individus sont tenus : avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas Dans une société commerciale, la responsabilité des personnes agissant au nom de la société en formation, est plus forte que dans les autres formes sociétaires, puisque celles-ci sont tenues solidairement. [...]
[...] Les conséquences de la reprise L'article 1843 du Code civil permet à la société immatriculée de reprendre les actes faits en son nom lors de sa formation. Cette reprise est une reprise rétroactive puisque les actes conclus sont censés avoir été passés dès l'origine entre la société et le cocontractant extérieur. Ainsi, grâce à la reprise la société prends la charge de ces actes dès l'origine, et la personne qui a agit en son nom en est déchargée. De plus, il faut préciser que si une personne s'est portée caution de la société en formation, la reprise de l'acte décharge cette personne de son obligation de débiteur principal, mais pas de son obligation de caution, actionnée si la société est insolvable. [...]
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