Les dirigeants sont en mesure, par leurs prérogatives, de causer des dommages à la société ou, plus subtilement, d'imposer à celle-ci des affaires qui sont bonnes pour eux, mais mauvaises pour elle. On aurait pu envisager l'interdiction pure et simple de toute convention entre la société et ses dirigeants, mais le législateur a mis en place un compromis et distingue trois types de conventions : conventions interdites, libres et réglementées.
[...] Le juge peut relever d'office la nullité. La société peut opposer cette nullité aux tiers, sauf s'ils sont de bonne foi. Interdiction qui a 2 exceptions L'une en faveur des administrateurs qui sont des personnes morales : Les filiales peuvent consentir des avances ou des avals au profit de la société mère, même si celle-ci occupe un poste d'administrateur. L'autre relative aux établissements bancaires qui peuvent consentir des prêts ou accorder des garanties à leurs dirigeants. Les conventions libres Ce sont les conventions passées entre les dirigeants et la société qui portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. [...]
[...] Sont normales les conditions comparables à celles ordinairement appliquées dans la société en cause ou encore, dans les sociétés du même secteur. Par conditions on entend le prix, les garanties, les obligations de chacune des parties Les conventions réglementées Les conventions qui ne sont ni libres ni interdites sont soumises à une procédure d'autorisation et de contrôle et ce, quel que soit leur objet (art L. 225-38 code de commerce) Domaine Doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention entre la société et l'une des personnes visées à l'art L. [...]
[...] Les conventions interdites Ce sont celles qui présentent un risque majeur pour le patrimoine social. Elles sont énumérées limitativement par l'art L. 225-43 : emprunt ou découvert consenti par la société caution ou aval des engagements personnels du dirigeant. Les dirigeants concernés sont les administrateurs autres que les personnes morales, les représentants permanents des personnes morales administratrices, le président, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ainsi que les proches de ces personnes. La sanction est la nullité absolue de la convention. [...]
[...] Outre l'annulation de la convention, l'intéressé engage sa responsabilité civile et peut être tenu à ce titre de réparer l'éventuel préjudice causé à la société. Bibliographie indicative Grégoire Ekelman. Les conflits d'intérêts, Emile Bruylant p. Roger Adolphe Lacan, Paul Didier et Pierre Didier. Sociétés. La Réforme de l'article 40 : Rémunération du président, la loi du 24 juillet 1966, le décret du 23 mars 1967, et le nouveau régime des conventions entre une société et ses dirigeants, société anonyme, S.A.R.L, Dalloz p. [...]
[...] * Approbation lors de l'assemblée ordinaire annuelle au vu du rapport du commissaire aux comptes. Les sanctions Si la procédure n'est pas respectée, la convention n'est pas nécessairement nulle. La nullité n'est en effet prononcée que si la convention n'a pas été préalablement soumise à l'approbation du conseil d'administration ou si elle a été désapprouvée par le conseil. Encore s'agit-il d'une nullité facultative qui n'est encourue que si la convention a eu des conséquences dommageables pour la société. Cette nullité relative ne peut être invoquée que par la société et non par le cocontractant. [...]
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