Dans un univers où la créature humaine est née égoïste, ses actions simultanées de motivations sont bien souvent incompatibles. L'objet social d'une communauté connaît alors des divergences auxquelles le droit est soumis.
Pourtant, c'est à ce dernier qu'il appartient de mouvoir, tel un metteur en scène, les actions humaines, et d'y développer habilement un rouage cohérent, pertinent et efficace, afin de combler sans relâche la plénitude d'une fin commune : l'égalité et l'intégration, nécessaires à la réalisation de la nature humaine.
Par conséquent, à l'image d'une telle réalité sans cesse en mutation, le droit est contraint de s'adapter rapidement aux exigences individuelles.
La société anonyme, dans sa forme juridique, fait preuve d'une grande souplesse et reste, de nos jours, très actuelle. Elle permet de réaliser, par l'engagement d'une mise déterminée des actionnaires, l'accumulation de capitaux nécessaires au développement des entreprises nouvelles. La société anonyme est, de ce fait, considérée comme la société idéale, capable de s'adapter rapidement.
[...] fin II, note D. Willermain. - Civ. Mons juin 1891, Rev. prat. soc., n°249. - Comm. Bruxelles décembre 1998, T.R.V p - Mons mars 1996, Rev. prat. soc p et note P. LAMBRECHT. [...]
[...] ANDRE-DUMONT, La société et son fonctionnement Droit des sociétés : les lois des 7 et 13 avril 1995, Bruxelles et Louvain- la-Neuve, Bruylant et Academia p S. WATILLON, A.-P. ANDRE-DUMONT et J.-P. RENARD, Guide pratique du conseil d'administration et de l'assemblée générale, Liège, Ed. de la Chambre du Commerce et de l'Industrie SA n°242. Bruxelles (9e ch.) avril 2000, Rev. prat. soc p ; P. HAINAUT-HAMENDE et G. RAUCQ, La constitution de la société Les sociétés anonymes, Bruxelles, Larcier t n°384. [...]
[...] L'administrateur qui se trouve en conflit d'intérêts doit en informer le conseil d'administration. Mais pour que ces dispositions puissent être d'application, l'intérêt devait comporter un critère d'ordre purement matériel.[10] Par la suite, cette réglementation fut considérée comme insuffisante et la notion de conflit d'intérêt fît l'objet d'une extension législative.[11]Le texte de la loi du 18 juillet 1991[12] est alors plus large. L'intérêt de l'administrateur peut être de nature différente, aussi bien matériel que moral, directe ou indirecte. Le caractère opposé de l'intérêt n'est plus impérativement requis[13], tant qu'il reste personnel à l'administrateur et par conséquent différent de l'objet social de la société. [...]
[...] Chapitre Objectifs Les dispositions relatives aux conflits d'intérêts[4] au sein du conseil d'administration d'une société anonyme sont l'illustration d'une influence du droit anglo-saxon depuis ces dernières années. Les tuties of care, loyalty and candor (devoir de diligence, de bonne gestion, d'honnêteté, de bonne foi, de loyauté, de fidélité, d'information et de transparence) ont fourni les ingrédients de base de cette réglementation.[5] En effet, il s'agit de prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient surgir lors d'un conseil d'administration durant lequel un administrateur revendique un intérêt opposé à celui de la société. [...]
[...] L'humanité finira-t-elle par perdre conscience de ce principe d'égalité qui fait d'elle la raison d'être du contrat social ? Certe, il ne faut néanmoins cesser de consacrer une certaine volonté à un espoir qui vaut surement la peine d'être vécu . peut-être le droit. Bibliographie Législation - C. soc., art - L.C.S.C., art - C. civ., art 1382. Jurisprudence - Anvers (5e ch.), 1er mars 1999, D.A.O.R p - Bruxelles (9e ch.) avril 2000, Rev. prat. soc p - Bruxelles (réf.) janvier 2001, Rev. [...]
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