Les dangers qu'implique la loi de la majorité sont aisés à comprendre. La majorité peut imposer des choix, la minorité empêcher la prise de certaines décisions. Le droit de vote étant conféré aux associés pour réaliser l'objet social, un contrôle s'impose pour savoir si cette finalité est bien respectée.
S'agit-il alors d'un abus de droit, d'un abus du droit de vote ou d'un détournement de pouvoir ? Si la doctrine distingue ces trois qualifications de manière subtile, il y a sans doute ici une subtilité d'une part relativement vaine, d'autre part sans doute infondée.
Par ailleurs, le fondement de l'abus de majorité est sans conteste le même que celui de l'abus de minorité, car il suffit de rapprocher les définitions de l'un et l'autre de ces abus pour voir qu'elles sont construites exactement sur le même modèle. Les autres questions seront abordées au fur et à mesure des développements suivants. Dans un souci de clarté, il faut distinguer l'abus de majorité, l'abus de minorité et l'abus d'égalité.
[...] S'agissant de l'appréciation de la pertinence de ces critères, il est possible de les approuver sans réserve. Pourtant, il est tentant de soutenir qu'un seul critère devrait être retenu : celui de l'intérêt social. N'est-ce pas en effet la fonction du droit de vote après tout ? Dans l'absolu, effectivement cette solution devrait être retenue. Mais, plus concrètement, il faut bien comprendre qu'il est difficile pour le juge d'apprécier ce critère de l'intérêt social. Surtout, pèse sur le juge le risque d'apprécier a posteriori l'opportunité de telle ou telle décision. [...]
[...] La seconde est l'action en nullité de la décision abusive. Celle-ci pose deux difficultés. La première est parfaitement exposée par M. Bruno Petit. Celui-ci écrit ainsi que la nullité de la décision prise abusivement admise en doctrine et en jurisprudence est pourtant difficile à justifier techniquement : si, dans les sociétés civiles et les assemblées ordinaires des sociétés commerciales, il est relativement aisé de faire entrer l'abus dans les causes générales de nullité des contrats auxquelles renvoient les textes (C. [...]
[...] com mars 1993, d'une condition de survie de la société (Cass. com juin 2002, ) ou d'une opération indispensable à la survie de la société (Cass. com mai 1998, p. 12). Il n'y avait en quelque sorte pas le choix au regard de l'intérêt social B Sanction La sanction est là aussi potentiellement duale. Il y a tout d'abord les dommages et intérêts. Les majoritaires pourront donc obtenir réparation de leur préjudice personnel auprès des minoritaires. Mais, il n'y a pas que les dommages et intérêts. [...]
[...] Les majoritaires qui l'ont prise étaient peut-être parfaitement inspirés par la volonté de réaliser l'objet social. Seulement, ils ont pris une décision qui ne s'est pas avérée opportune. Le second critère, celui de la rupture d'égalité, apparaît alors comme une vérification voire un garde-fou par rapport au précédent. Si les majoritaires n'ont pas cherché à s'avantager au détriment des minoritaires, il faut en déduire qu'ils n'ont pas agi dans leur intérêt personnel. Ils ont donc très certainement agi dans l'intérêt social, ce qui interdit la caractérisation d'un abus. [...]
[...] Les conflits entre associés Les dangers qu'implique la loi de la majorité sont aisés à comprendre. La majorité peut imposer des choix, la minorité empêcher la prise de certaines décisions. Le droit de vote étant conféré aux associés pour réaliser l'objet social, un contrôle s'impose pour savoir si cette finalité est bien respectée. S'agit-il alors d'un abus de droit, d'un abus du droit de vote ou d'un détournement de pouvoir ? Si la doctrine distingue ces trois qualifications de manière subtile, il y a sans doute ici une subtilité d'une part relativement vaine, d'autre part sans doute infondée. [...]
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