A l'inverse de ce qui existe par exemple en matière de société anonyme ou de sociétés par actions simplifiées, il est interdit aux sociétés civiles d'émettre des titres sociaux négociables. En effet, l'article 1841 du Code civil interdit que les droits des associés dans le capital c'est-à-dire les parts sociales soient représentés par des titres négociables, et cela sous peine de nullité.
La conséquence de cette interdiction est notamment que la cession de parts sociales devra respecter un formalisme beaucoup plus pointilleux qu'en matière de cession d'actions (exigence d'un écrit, opposabilité aux tiers et à la société d'après une certaine procédure).
Mais outre, le fait qu'il faille distinguer entre parts sociales et actions de société, il faut également distinguer les différentes formes de parts sociales qui existent.
[...] Ainsi, le seul fait que la société soit en état de cessation des paiements à la date de la cession ne suffit pas à établir que la société n'est pas viable. De même, l'erreur devra également être écartée si elle est inexcusable, cela sera notamment le cas lorsque la personne qui l'invoque a commis une négligence ou une imprudence en ne se renseignant pas suffisamment. La nullité peut aussi résulter d'une erreur sur l'objet du contrat, c'est-à-dire portant l'existence ou sur le bien cédé en lui-même. [...]
[...] Il faut enfin préciser que dans l'hypothèse de parts sociales détenues en indivision, leur cession exige le consentement de tous les indivisaires (article 815-3 du Code civil). La troisième condition à réunir pour s'assurer la validité de la cession résidera dans l'objet de la cession. II. L'objet de la cession Les caractéristiques des parts vendues, c'est-à-dire leur nombre, la valeur nominale de chacune d'elle, la société émettrice doivent être indiquées dans l'acte de cession, mais il faudra avant tout que ces parts soient cessibles. [...]
[...] Il faudra également veiller, à ce que les parts cédées ne soient représentatives d'un apport en industrie, car ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le préciser auparavant, celles-ci sont incessibles. Enfin, le dernier élément à vérifier sera le prix, qui est une des conditions essentielles de la validité du contrat de cession. Le prix dans la cession de parts sociales Il est impératif sous peine de nullité de la cession que le prix soit déterminé ou déterminable, c'est-à-dire chiffré ou susceptible de l'être à partir d'éléments objectifs précisés dans le contrat. [...]
[...] Cependant, elle ne pourra entraîner la nullité de la cession qu'à la condition de présenter un caractère illégitime et de procurer à son auteur un avantage excessif. Outre le consentement, la cession pour être valable doit également avoir été conclue par des personnes capables juridiquement de céder les parts. La capacité dans la cession de parts sociales La capacité civile suffit pour conclure la cession de parts sociales, cependant si les parts sociales constituent des biens de communauté, il est impératif au titre de l'article 1424 du Code civil que le conjoint du titulaire des parts intervienne à l'acte afin de consentir à la cession. [...]
[...] Le consentement dans la cession de parts sociales Il est impératif comme dans toute vente que le consentement des parties soit certain. Cela signifie que les acquéreurs de parts sociales doivent effectivement avoir la volonté de devenir associés, car à défaut la cession devra être annulée. De même, la société ne peut pas non plus céder les parts d'un associé sans que celui-ci ait donné son accord. De la même façon que le consentement doit être certain, celui-ci doit également ne pas être vicié, que ce soit par l'erreur, le dol ou la violence. [...]
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