La lettre doit être présentée au paiement par le porteur au tiré (Art L511-26) ou à la banque domiciliataire de l'effet qui est alors chargée de payer pour le compte du tiré. Le paiement est quérable (et non portable).
C'est une condition pour recevoir ce paiement et aussi pour que le porteur puisse éventuellement exercer ses recours cambiaires. Le porteur ne peut exercer ses recours s'il n'a pas présenté la lettre au paiement même s'il pressentait l'impossibilité de payer dans laquelle se trouverait le tiré (...)
[...] S'il paie en période suspecte, son paiement est valable par exception, par dérogation à la règle générale qui interdit certains paiements en période suspecte et notamment les paiements de dettes non exigibles. Exception pour les effets de commerce : article L632-3 c.com (ancien art 109 de la loi 1985) ce texte autorise le paiement des effets de commerce en période suspecte. La règle se justifie par le souci de conserver envers et contre tout la sécurité parfaite du paiement de la lettre à échéance. En même temps, il faut concilier ce principe de paiement en période suspecte et le risque d'annulation. [...]
[...] Si préjudice à l'égard des créanciers : l'administrateur aura une action en rapport qui ne remet pas en cause le paiement la banque a qui le tireur a remis l'effet à l'escompte, la banque sera payée par le tiré en période suspecte mais en même temps, le préjudice que cela pourrait causer pour la collectivité des créanciers (atteinte au pp d'égalité des créanciers), le texte la prévient par une action en rapport de l'administrateur contre le tireur. Dans ce cas, l'administrateur pourra exercer une action en rapport contre les tireurs pour obtenir le montant de la traite escomptée (montant ramené sous la main de l'administrateur et dans l'actif du débiteur en PC) Ce n'est pas une action en nullité contre le porteur Mais une action en rapport (tenu de rapporter contre le tireur. [...]
[...] *La date limite de présentation au paiement est fixée à la fin du 2ème jour ouvrable qui suit la date d'échéance. Lorsque le 2ème jour qui suit n'est pas un jour ouvrable, le délai est reporté au 1er jour ouvrable suivant. Il existe des ponts cambiaires à la suite de l'article L511-26 qui ont institué des fériés cambiaires cad des jours où le paiement des traites est exclu. Et cela pour éviter, prévoir les ponts. *Cette règle des 2 jours a été assouplie en faveur des débiteurs par une loi temporaire circonstancielle du 29 octobre 1940 qui a décidé de proroger ce délai à 10 jours ouvrables suivant l'échéance. [...]
[...] Instruments de paiement et de crédit -Les conditions préalables à la présentation au paiement de la lettre de change La vérification, exigibilité (échéance) de la dette cambiaire La lettre doit être présentée au paiement et certaines vérifications doivent être faites. Présentations et vérifications La présentation au paiement La lettre doit être présentée au paiement par le porteur au tiré (Art L511- 26) ou à la banque domiciliataire de l'effet qui est alors chargée de payer pour le compte du tiré. [...]
[...] Les déchéances encourues par le porteur négligent Art L511-49. La sanction de la non-présentation dans les délais (ou absence de protet dans les délais) : la déchéance des recours cambiaire (Porteur négligeant) contre les garants. Il conserve en revanche son action contre le tiré accepteur et contre le tireur qui ne serait pas en mesure de prouver qu'il a bien fourni la provision. Le paiement en cas de procédure collective ouverte contre le débiteur cambiaire Le solvens : c'est celui qui paie en régime des obligations. [...]
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