La procédure de sauvegarde est ouverte à la demande d'un débiteur qui n'est pas en cessation des paiements et qui connait des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter de nature à le conduire à la cessation des paiements. Elle se traduit par un dirigisme judiciaire de l'entreprise qui commence avec la désignation d'organes de la procédure tels qu'un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et le cas échéant un administrateur judiciaire. Sont également désignés des contrôleurs, deux comités de créanciers et un représentant des salariés.
L'ouverture de la procédure de sauvegarde présente un caractère judiciaire bien marqué qui n'a rien à envier, comme exposé ci-dessus, à celui de l'ouverture du redressement judiciaire.
[...] L'hésitation était autorisée par la rigueur dans laquelle le droit tient celui qui exerce une profession dans des conditions irrégulières, en lui appliquant unilatéralement, le régime juridique correspondant à sa condition : il ne peut échapper aux obligations, mais ne peut invoquer les avantages qui s'y attachent. Or, la sauvegarde est aisément perçue comme un avantage. De surcroit, la connotation de concurrence déloyale (par exonération sauvage de charges) qui accompagne souvent le phénomène pouvait conduire à l'application de cette solution traditionnelle et interdire l'ouverture de la procédure de sauvegarde. [...]
[...] Une condition positive La condition positive d'ouverture de la procédure de sauvegarde a évolué au cours des travaux préparatoires. Conçue un temps de manière assez large (difficultés susceptibles d'entrainer la cessation des paiements), elle a finalement été inscrite, à l'article L620-1 comme l'obligation pour le débiteur de justifier de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Il est dommage que cette restriction soit venue ainsi réduire le domaine de la sauvegarde. [...]
[...] L'extension de la procédure Cette question a un sens réel en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. Imaginons par exemple une société civile et une société à responsabilité limitée ou l'on retrouve le même associé dominant, la société civile étant propriétaire d'un immeuble loué par la SARL, mode classique d'organisation d'une PME : la première est a priori à l'abri de la procédure collective qui atteint la seconde, sauf exceptions, parmi lesquelles la confusion des patrimoines. Autre exemple, dans un groupe de sociétés plus important, une société filiale est en redressement ou en liquidation judiciaire : dans quelle mesure peut-on impliquer la société mère ? [...]
[...] Toute sauvegarde morale de droit privé peut demander l'ouverture de la procédure de sauvegarde, avec ici l'application des principes de droit commun. On retrouve les sociétés dotées de la personnalité morale, les groupements d'intérêt économique, les associations de la loi de 1901, y compris en particulier une société dissoute en cours de liquidation puisque sa personnalité morale continue pour les besoins de la liquidation. Il faudra simplement vérifier, en cette dernière occurrence, la réorganisation de l'entreprise au sens de l'article L620-1. [...]
[...] En tout cas, il ne s'agit pas d'une inadvertance législative dès lors que l'ordonnance du 18 décembre 2008 (art 13) confirme l'application du mécanisme à la sauvegarde en précisant que c'est à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du Ministère public ou d'office que la procédure peut être étendue. Le volet judiciaire vient ici se substituer à l'inspiration volontariste de la procédure de sauvegarde. Le naturel judiciaire de la procédure collective revient au galop II) Le critère d'ouverture de la procédure Deux critères négatifs L'absence de cessation des paiements. [...]
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