L'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est subordonnée à un certain nombre de conditions. La procédure collective ne peut être ouverte qu'à l'encontre de personnes remplissant certaines conditions de fond. En outre cette ouverture suppose des conditions de forme : il s'agit d'une décision judiciaire qualifiée de « jugement d'ouverture ».
La loi du 25 janvier 1985 vise, en son article 3, certaines entreprises. Il s'agit d'un terme économique qui ne recouvre pas une notion juridique précise. En réalité, la procédure est ouverte à l'encontre d'une personne qui exploite une entreprise. Le mot « entreprise » est donc utilisé, ici, pour transcender les distinctions juridiques traditionnelles et englober sous la même appellation des personnes physiques et des personnes morales, ainsi que des commerçants et des non commerçants. Pourtant, en dépit de la généralité de ce terme, le domaine des procédures collectives reste limité à certaines catégories de débiteurs.
La première condition d'ouverture d'une procédure collective est donc d'ordre juridique : elle tient à la qualité du débiteur (Section 1).
Les débiteurs visés par la loi encourent le redressement ou la liquidation judiciaire lorsqu'ils se trouvent dans une certaine situation financière, qualifiée traditionnellement de cessation des paiements (Section 2).
[...] Une limite à cette solution traditionnelle est toutefois apportée en exigeant que l'ouverture de la procédure soit demandée dans l'année qui suit la publication de l'achèvement de la liquidation. C. Membres ou associées de la personne morale L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une personne morale rejaillit sur ses membres ou associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social. La règle s'explique par l'idée selon laquelle la cessation des paiements de la personne morale établit leur propre cessation des paiements : à défaut, ils auraient désintéressé les créanciers de la personne morale. [...]
[...] BIBLIOGRAPHIE Procédures collectives, Philippe Pétel, éditions Dalloz Droit des procédures collectives, Dominique Vidal, éd. Gualino éditeur Code de commerce Dalloz édition 2006 Code de commerce, Sauvegarde des entreprises, Loi 2005-845 du 26 juillet 2005, Dalloz, éditions 2006 Site Internet : Réforme des procédures collectives, l'avant projet de Loi Cass.com.29 oct.1979; JCP 1981, éd. II,19591; Gaz.Pal. 1980,1,87; D. 1980,69. [...]
[...] Son inscription sur le Registre de l'agriculture n'est donc pas déterminante. La loi distingue, à cette fin, deux sortes d'activité agricoles : l'activité agricole à proprement dite et l'activité agricole par extension. - L'activité agricole à proprement dite est celle qui correspond à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constitue une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. - L'activité agricole par extension est celle qui et dans le prolongement de l'acte de production et celle qui a pour support l'exploitation. [...]
[...] Le législateur a recueilli cette définition jurisprudentielle. Un débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La cessation des paiements doit être distinguée de l'insolvabilité : une personne solvable peut être en cessation des paiements si les actifs ne sont pas suffisamment liquides pour lui permettre de faire face à ses échéances ; réciproquement, un insolvable n'est pas en cessation des paiements si ses dettes ne sont pas exigibles ou s'il dispose, pour y faire face, d'une réserve de crédit n'ayant pas de caractère artificiel en raison des perspectives d'évolution de sa situation. [...]
[...] Le mot entreprise est donc utilisé, ici, pour transcender les distinctions juridiques traditionnelles et englober sous la même appellation des personnes physiques et des personnes morales, ainsi que des commerçants et des non commerçants. Pourtant, en dépit de la généralité de ce terme, le domaine des procédures collectives reste limité à certaines catégories de débiteurs. La première condition d'ouverture d'une procédure collective est donc d'ordre juridique : elle tient à la qualité du débiteur (Section 1). Les débiteurs visés par la loi encourent le redressement ou la liquidation judiciaire lorsqu'ils se trouvent dans une certaine situation financière, qualifiée traditionnellement de cessation des paiements (Section 2). [...]
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