« La régulation par le droit qui doit se développer dans toute société moderne ne doit pas entraîner mécaniquement une régulation par la justice… le recours au juge devra être subsidiaire ». Cette citation du Garde des Sceaux en 1997 met en exergue le fait qu'il existe des procédures subsidiaires à celles judiciaires.
Le législateur a donc distingué deux situations : le débiteur peut, d'une part, avoir recours à la prévention, à la confidentialité et à un formalisme allégé en optant pour le mandat ad hoc ou le règlement amiable et il peut, d'autre part, choisir ou se voir imposer un traitement « judiciaire ».
Nous pouvons d'ores et déjà noter qu'il existe une différence entre la prévention des difficultés et le traitement des difficultés. En effet, la prévention est un ensemble de mesures à prendre pour éviter qu'une situation ne se dégrade davantage. La prévention est visible à travers le mandat ad hoc et la procédure de conciliation. Selon l'article L611-2 du code de commerce, une telle prévention va intervenir « lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure… des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. » Les difficultés rencontrées par l'entreprise peuvent donc encore être surmontées si ces dernières ne se dégradent pas. Ces mesures ne visant que les entreprises qui, sans être en état de cessation des paiements, éprouvent certaines difficultés.
Quant au traitement de celles-ci, il s'agit de régler une situation en prenant diverses mesures. Ce traitement est visible à travers la procédure de sauvegarde. Une telle procédure, selon l'article L620-1 du Code de commerce, va pouvoir être instituée lorsque le débiteur, sans être en situation de cessation de paiement, justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter.
[...] Cette nouvelle loi vise un objectif précis : l'efficacité des mécanismes de prévention des difficultés des entreprises. L'efficacité qualifie la capacité d'un système à parvenir à ses fins, à ses objectifs. En l'occurrence, il s'agit de prévenir l'ensemble des difficultés pour ne pas arriver dans un futur proche à une cessation des paiements. Or, pour parvenir à une telle efficacité, il faut observer l'ensemble des circonstances, des éléments qui constituent le cadre favorable pour que ces procédures puissent être opérantes. Quels éléments vont conditionner l'efficacité des procédures de prévention des difficultés d'une entreprise ? [...]
[...] Cette confidentialité va contribuer à l'efficacité de la procédure, car l'ensemble des cocontractants ne sera pas averti des difficultés que l'entreprise rencontre ce qui permet la continuation paisible des contrats en cours. Les difficultés doivent s'anticiper le plus en amont possible. Plus la prévention des difficultés interviendra tôt, plus il sera aisé de les traiter dans un cadre confidentiel et amiable. C'est une procédure facile à utiliser et qui apporte une sécurité juridique aux parties à la négociation. B. Le débiteur un véritable acteur dans la procédure de conciliation Tous les exploitants d'entreprises peuvent depuis la loi du 26 juillet 2005 bénéficier de la conciliation. [...]
[...] Pour ce faire, la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises a institué pour les sociétés commerciales ayant au moins 300 salariés ou 18 millions de chiffres d'affaires l'obligation d'établir des documents prévisionnels. Il s'agit donc de prédire toute difficulté en mettant en place des indicateurs capables d'identifier des facteurs de défaillances. La loi du 1er mars 1984 a donc crée plusieurs procédures dites procédures d'alerte afin d'attirer l'attention au sein de l'entreprise sur certaines difficultés. La finalité étant que quelqu'un crie au feu de plus en plus fort jusqu'à ce que tous les intéressés aient entendu l'appel selon Françoise Pérochon. [...]
[...] En effet, la procédure est souple, les termes de la mission sont fixés en accord avec le dirigeant et le mandataire. Il ne s'agit pas d'un cadre contraignant, le but est de résoudre ou d'éviter une difficulté précise. De plus, le législateur a prévu une obligation de confidentialité article L611-15. En effet, il ne s'agit pas d'une procédure publique, l'entreprise n'est pas en cessation des paiements. C'est une procédure amiable fondée sur la négociation entre les parties. Par conséquent, tous les intervenants à cette procédure sont soumis à une obligation de confidentialité. [...]
[...] Quelles sont les conditions d'efficacité des procédures de prévention des difficultés ? La régulation par le droit qui doit se développer dans toute société moderne ne doit pas entraîner mécaniquement une régulation par la justice le recours au juge devra être subsidiaire Cette citation du Garde des Sceaux en 1997 met en exergue le fait qu'il existe des procédures subsidiaires à celles judiciaires. Le législateur a donc distingué deux situations : le débiteur peut, d'une part, avoir recours à la prévention, à la confidentialité et à un formalisme allégé en optant pour le mandat ad hoc ou le règlement amiable et il peut, d'autre part, choisir ou se voir imposer un traitement judiciaire Nous pouvons d'ores et déjà noter qu'il existe une différence entre la prévention des difficultés et le traitement des difficultés. [...]
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