Le domaine du droit des sociétés est vaste et il est souvent compliqué de s'y retrouver. Dans le cas présent, nous avons à informer des personnes sur la condition des associés au sein d'une société commerciale. La société en participation est une société dont les associés ont convenu de ne pas procéder à l'immatriculation. Elle est donc dépourvue de personnalité morale et n'est pas soumise à personnalité.
Néanmoins, elle doit réunir les éléments fondamentaux du contrat de société. La société en participation peut être occulte, lorsque les associés ont conclu un contrat de société et qu'ils le dissimule aux tiers, ou ostensible, les participants agissent au vu et au su des tiers comme associés, mais sans avoir fait immatriculer la société.
Au sein de la société en participation, les associés doivent être deux au minimum, avoir la capacité requise pour faire des actes de commerce, ce qui exclut les mineurs (même émancipé), les personnes dont le commerce est interdit, ou incompatibles avec leur activité.
[...] Pour engager cette responsabilité, il faut donc qu'il y ait une faute de la personne gardée. La jurisprudence a créé un régime général de responsabilité mais il existe encore les régimes spéciaux. B. Une coexistence avec les régimes spéciaux de la responsabilité du fait d'autrui Il n'existe pas une responsabilité unique du fait d'autrui. En effet, le régime général est plus contraignant à être invoqué car il nécessite une faute de la personne dont on a la garde, alors que les régimes spéciaux n'impliquent qu'un fait dommageable de la personne dont on est responsable. [...]
[...] Dans le Code civil, il existe plusieurs régimes spéciaux de la responsabilité du fait d'autrui qui ont ensuite été complété par un régime général de cette responsabilité crée par la jurisprudence (II). I. Les différents régimes spéciaux légaux de la responsabilité du fait d'autrui Le Code civil prévoit quatre cas de responsabilités du fait d'autrui : la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, la responsabilité des artisans du fait de leur apprenti la responsabilité des commettants du fait de leur préposé et la responsabilité des instituteurs du fait de leur élève A. [...]
[...] Enfin, un arrêt du 15 juin 2000, précise que ce principe général ne s'applique pas lorsque la loi prévoit une règle spéciale du fait d'autrui. C'est-à-dire que la victime n'a pas le choix entre les fondements. Elle doit donc engager la responsabilité des parents selon l'alinéa 4 de l'article 1384 du code civil, la responsabilité des instituteurs et des artisans selon l'alinéa la responsabilité des commettants selon l'alinéa pour les reste la responsabilité du fait d'autrui selon l'alinéa 1 du même article. [...]
[...] La cohabitation ne cesse pas lorsque l'enfant est confié par les parents à un tiers selon un arrêt du 20 janvier 2000 de la Cour de Cassation. Il n'est pas nécessaire que l'enfant ait conscience du préjudice. Ainsi, selon l'arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984 par la Cour de Cassation, un préjudice commis par un enfant privé de discernement relève toujours de la responsabilité des parents. Les père et mère sont responsables solidairement s'ils exercent l'autorité parentale conjointement. La responsabilité de l'artisan est prévue par l'alinéa 6 du même article. [...]
[...] Le Code civil ne prévoyait que des cas précis mais la jurisprudence a créé un régime général de responsabilité du fait d'autrui. II. Le régime général jurisprudentiel de la responsabilité du fait d'autrui La jurisprudence déduit de l'alinéa 1 de l'article 1384 du code civil un régime général de responsabilité du fait d'autrui mais les régimes spéciaux s'appliquent toujours A. Une création jurisprudentielle tirée d'une interprétation de l'alinéa 1 de l'article 1384 du code civil La jurisprudence a d'abord refusé de voir dans l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil un régime général de responsabilité du fait d'autrui. [...]
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