Lors d'une vente le vendeur est tenu à certaines obligations. En effet l'article 1603 du code civil dispose qu'il « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ». Parfois la vente n'est pas satisfaisante à l'égard de l'acheteur. En droit français l'acheteur déçu après la remise de la chose promise, ou éprouvant un dommage dispose d'actions qui vont lui permettre de faire valoir son droit. Ces actions sont au nombre de trois.
L'acheteur peut tout d'abord faire une action en nullité pour erreur ou dol en application de l'article 1110 et 1116 du Code civil.
Il peut également recourir à l'action en inexécution contractuelle pour défaut de conformité contractuelle en application des articles 1184 et 1142 du Code civil. Un défaut de conformité existe lorsque l'acheteur découvre que le produit acheté est différent de celui prévu dans la convention contractuelle.
Enfin l'article 1641 du Code permet d'avoir recours à la théorie des vices cachés qui permet d'obtenir une résolution de la vente. Par ce système le vendeur peut contester le défaut du produit qui le rend impropre à la consommation.
La volonté grandissante de toujours plus protéger l'acheteur a abouti à une réelle confusion entre toutes ces notions. Cette confusion s'est traduite par les chevauchements faits entre ces actions, on appelle cela les concours d'actions.
[...] Enfin l'article 1641 du Code permet d'avoir recours à la théorie des vices cachés qui permet d'obtenir une résolution de la vente. Par ce système le vendeur peut contester le défaut du produit qui le rend impropre à la consommation. La volonté grandissante de toujours plus protéger l'acheteur a abouti à une réelle confusion entre toutes ces notions. Cette confusion s'est traduite par les chevauchements faits entre ces actions, on appelle cela les concours d'actions. Ces confusions ont donné naissance à différents courants, différentes théories qui avaient pour objet de trouver une solution à cette confusion générale. [...]
[...] La jurisprudence a également été confuse pour ce qui concerne la différence entre les vices cachés et les vices du consentement. En effet dans un arrêt du 18 mai 1988 la troisième chambre civile avait affirmé que l'existence d'un vice caché n'exclut pas ( la possibilité d'invoquer l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue Dans un arrêt du 15 mars 2000, la Cour de cassation a estimé que l'annulation du plan d'occupation des sols correspond à un vice caché Dans un arrêt du 13 juillet 1999 la Cour avait pour des faits identiques affirmé que le vendeur avait commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose. [...]
[...] En 2004 dans un arrêt du 6 octobre la Cour de cassation réaffirme cette distinction entre vices cachés et non-conformité de la chose. Elle affirme en effet que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix Dans un arrêt du même jour la Cour affirme que l'obligation de délivrance ne consistait pas seulement à livrer ce qui avait été convenu mais aussi les accessoires et tout ce qui était destiné à l'usage de la chose La Cour en se fondant sur l'article 1135 du Code civil, ajoute que constitue donc un défaut de conformité la circonstance que les appartements aient été vendus démunis d'une installation électrique individuelle alors que la loi impose une telle installation, interdit l'installation collective vendue par les appelants Par cet arrêt la Cour Confirme donc la définition de non-conformité mais la précise en ajoutant l'obligation de livrer les accessoires. [...]
[...] Parfois un chevauchement de ces actions est réalisé on appelle cela le concours d'action. Ces actions vont ainsi permettre l'acheteur déçu d'obtenir réparation de son préjudice La première est l'action en nullité pour erreur ou dol définie à l'article 1110 et 1116 du Code civil. L'article 1110 dispose que L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention L'article 1116 dispose quant à lui que Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. [...]
[...] II/ La volonté de la Cour de cassation de limiter les concours d'actions Une précision réalisée pour la différence entre défauts de conformité et vices cachés La confusion du fait de définitions imprécises concernant l'erreur la non- conformité ou les vices cachés a conduit à une multiplication des concours d'actions. Toutefois, la Cour de cassation depuis quelques années tente d'établir des définitions plus précises, afin de rendre plus claires ces actions, d'éviter toute confusion et de limiter les concours d'actions. [...]
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