Dans une conception contractualiste de la société, la finalité est l'enrichissement des associés et ce sont avant tout leurs intérêts qui sont privilégiés. Deux temps rythmeront l'analyse : dans quelle mesure la loi de 1966 marque-t-elle une institutionnalisation de la société commerciale ? (1) En quoi peut-elle offrir un cadre adapté à un renouveau de la 'société contrat' ? (2)
[...] Pour les premières, comme la société en nom collectif, les cessions doivent ainsi être autorisées à l'unanimité, même entre associés. De même, les gérants associés ne peuvent être révoqués que sur décision unanime des autres associés, alors que les gérants de SARL ne sont, eux, révocables que par décision des associés représentant plus de la moitié du capital. Pour d'autres types, comme la société anonyme, la marche régulière de la société est assurée par des sanctions pénales et aussi par la surveillance de l'administration fiscale. [...]
[...] Au contraire, la société institution impose des contraintes légales aux associés et défend les intérêts de la société elle-même, comprenant certes les associés, mais aussi les minoritaires, les créanciers et, plus largement, tout l'environnement de la société. La loi de 1966 n'a pas tranché si nettement entre ces deux conceptions qui semblent radicales, mais elle a nettement fait évoluer le droit des sociétés commerciales vers leur institutionnalisation. Cependant, elle a depuis été en perpétuelle modification : dans quelle mesure la conception de la société commerciale telle qu'elle ressort de la loi de 1966 est-elle alors le fruit d'une tension constante entre ces deux logiques contradictoires ? [...]
[...] Selon le sénateur Marini, la première raison d'être de toute société est l'enrichissement de ses actionnaires : il souhaite donc définir un nouvel équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise car l'équilibre actuel entre actionnaires et dirigeants n'est pas satisfaisant et il appartient au législateur de mieux assurer aux premiers les moyens d'un contrôle effectif sur les seconds La notion d'intérêt social serait devenue l'alibi d'un despotisme éclairé des dirigeants sociaux sur les actionnaires. Ces observations concernent essentiellement les sociétés cotées où les dirigeants détiennent le pouvoir de manière quasi absolue sans participation significative au capital. [...]
[...] C'est pourquoi l'un des objectifs principaux du rapport Marini est en fait de rendre le droit des sociétés plus souple et plus contractuel : il laisse une grande liberté aux fondateurs et aux associés pour organiser leur société. Les entreprises pourront selon ses recommandations adapter leur organisation juridique à leurs besoins, quels que soient leur activité, leur dimension ou le nombre de leurs associés. Cependant : cette liberté trouve naturellement ses limites dès lors que sont en cause les intérêts de ceux qui sont en relation d'affaires avec la société, ou de ceux qui, bien qu'associés à un titre ou à un autre à l'entreprise commune, ne participent pas à sa direction effective. [...]
[...] Ainsi, la loi de 1966 a renforcé la représentativité de la société vis-à- vis des tiers, en conférant à ceux-ci un interlocuteur indépendant des associés : la société personne morale, aux formes légales rigoureusement définies. La société commerciale, en gagnant de l'indépendance, s'est rapprochée de la conception institutionnelle de la société L'élaboration de règles légales nombreuses et précise qui s'imposent aux dirigeants En fixant un certain nombre de règles impératives qui s'imposent aux dirigeants, la loi a donc dressé un cadre légal contraignant qui a fait évoluer la société commerciale dans un sens institutionnel : les rapports entre dirigeants et associés et actionnaires sont fixés par un cadre légal et non plus contractuel. [...]
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