Concept de société, approche contractuelle, dualisme, législateur, conception contractuelle, organes institutionnels, personne morale
Le débat qui porte sur un choix à faire entre les conceptions contractuelle et institutionnelle de la société n'est pas neuf, et si la question n'est toujours réglée, elle ne le sera peut-être jamais. De fait, la législation elle-même les consacre volontiers, et il peut se trouver suffisamment d'arguments pour défendre deux thèses d'apparence opposées. Pour autant, la conception contractuelle, que certains tiennent encore pour unique, à devoir s'appliquer, perd de ses partisans. Le concept de société peut-il encore se limiter à la seule approche contractuelle ?
[...] Toutefois, cela ne s'arrête pas aux dispositions des textes, puisque la réalité de fonctionnement et de vie d'une société pousse au dépassement de ce clivage. II. Une double nature impérative de la notion de société La situation d'une société même si elle nécessite un contrat de société ne lui permet pas toujours d'exister sans imiter les institutions politiques sans compter sur le statut de personne morale conférée à une société qui en fait un être social à part entière A. [...]
[...] Un dualisme apparent dans la conception de la société 1. La conception contractuelle comme point de départ de la société - Code civil article 1832 de 1804 : la société est un contrat? - La société est régie dans son ordre interne par les statuts qui forment le contrat de société - Par ailleurs, la société est régie par un certain nombre de dispositions du droit des contrats (capacité, consentement, objet) 2. La conception institutionnelle imposée par le législateur - Code civil actuel : la société est instituée? [...]
[...] Le concept de société peut-il encore se limiter à la seule approche contractuelle ? « Les analyses contractuelles et institutionnelles se rejoignent sur un point. Pour l'une comme pour l'autre, la société est au fond un groupement organisé. » Ce qu'énonce Thibaut Massart, professeur à l'Université d'Orléans, représente toute la contradiction d'un débat de doctrine, visant à déterminer de quelle conception devrait relever la société, tandis qu'en dehors du champ théorique des idées, les deux positions plus que s'entendre, se complètent. [...]
[...] Leur fonctionnement s'inspire en outre d'institution politique bien plus ancienne, et de leurs règles (majorité ou unanimité dépendant de la décision à prendre). - La société en tant que telle va même bénéficier de son but propre le but social qui justifie qu'un processus institutionnel de décision à la majorité soit le garant de son intérêt supérieur. 2. Le statut de personne morale dépassant la seule approche contractuelle - La seule volonté des associés ne confère pas la personnalité juridique, elle suppose plutôt une formalité administrative, en l'occurrence l'immatriculation au RNE, qui seule permet à la société d'exister en tant que personne morale - La société existe alors en tant qu'elle-même, avec des intérêts propres qui diffèrent de ceux des associés ou de ses dirigeants. [...]
[...] De fait, la société n'est plus gouvernée par le seul contrat, des dispositions s'imposent à ses associés, en particulier au moment de sa formation en ce qui concerne sa forme sociale qui est prédéterminée par la loi, et dépend alors du droit spécial des sociétés. Finalement, de nouvelles formes de sociétés ont été admises avec le temps, et il est possible d'instituer une société de fait, sans jamais parler de contrat, ou encore de former une entreprise individuelle et d'acquérir le statut d'autoentrepreneur. La loi aura fixé une dualité de conception inévitable, et l'acception d'une seule d'entre elles ne semble plus sincèrement envisageable. [...]
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