Il n'a pas de définition légale des comptes courants d'associé, seule une réponse ministérielle en précise le sens : l'apport en compte courant consiste pour l'associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu'ils renoncent provisoirement à recevoir (Réponse ministérielle Cuttoli nº 34969 : JO Sénat 22 0ctobre 1980, p. 4001).
Le compte courant d'associé est alors un moyen de financement original et issu de la pratique. Il offre une souplesse d'utilisation pour les entreprises : en effet, c'est un mode de financement qui peut être utilisé à court et moyen terme, et même sur le long terme. Sur le court et moyen terme, il permet de remédier aux problèmes ponctuels de trésorerie de l'entreprise. Sur le long terme, c'est un moyen indispensable pour les entreprises qui sont constituées avec un capital social minimum, c'est notamment le cas pour les SARL et les SA qui peuvent désormais être constituées avec 1 euro de capital.
[...] Atténuation par le droit des sociétés : contrôle des conventions réglementé et interdiction des comptes courants débiteurs 1re atténuation : Contrôle des conventions réglementées; Le code de commerce organise une procédure de contrôle de certaines conventions conclues entre certaines sociétés (en l'occurrence pour les sociétés de capitaux et les SARL, mais pas pour les sociétés personnelles) et ses dirigeants ou associés. L'idée étant de protéger la société contre la conclusion d'une convention qui ne serait pas de son intérêt. Ici, les comptes courants d'associés entrent dans le champ d'application des procédures de conventions réglementées. La procédure vise à soumettre le contrat de compte courant à l'approbation de l'assemblée générale. [...]
[...] Clause de dernier rang : même effet que la clause de cession, mais est une clause qui prévoit que l'associé- prêteur renonce en cas de procédure collective à venir en concours avec l'ensemble des créanciers. Ici, et comparé à la clause de cession d'antériorité, le déclassement joue au profit de tous les autres créanciers. Clauses servant de sureté aux créanciers Nantissement du solde du compte : la constitution du nantissement doit être signifiée à la société. L'associé doit remettre un titre matérialisant son droit de créance. Cession du solde créditeur du CCA : la cession du solde créditeur n'est jamais présumée du fait de la cession des parts sociaux de l'associé- prêteur. [...]
[...] * En ce qui concerne les avances consenties après le jugement d'ouverture: les créances qui s'y attachent bénéficient de la priorité de paiement prévue dans l'article L622-17 du code de commerce. Les aménagements conventionnels Les comptes courants sont très fréquemment affectés de clauses particulières décidées par les parties, mais le plus souvent imposées par un établissement de crédit. Dans ce cas, la clause insérée au contrat de compte courant d'associé vise à créer une sureté au profit de l'établissement de crédit. [...]
[...] Convention d'abandon de compte courant : renonciation à un droit qui ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer au remboursement du compte. Cette clause intervient le plus souvent quand la société est en difficulté : les associés votent alors le plus souvent à l'unanimité l'abandon des comptes courants avec clause de retour à meilleure fortune. [...]
[...] Le CCA se distingue enfin du compte courant par le fait qu'il ne produit pas de plein droit des intérêts. *Le CCA n'est visé que par des dispositions éparses et ponctuelles dans les textes : On ne lui trouve une subdivision particulière ni dans le titre IX du livre troisième du Code Civil relatif à la société, ni dans le livre deuxième du code de commerce afférent aux sociétés commerciales. La Jurisprudence a donc eu recours au droit commun des obligations pour déterminer son régime juridique : Elle soumet ce mode de fonctionnement aux principes qui gouvernent le contrat de prêt. [...]
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