La prise de conscience, en France, de la nécessité d'un droit européen du contrat n'est pas nouvelle, puisqu'elle coïncide d'ailleurs avec la volonté politique d'engager une réforme du Code civil. Comme l'a suggéré en 1961 le Doyen Julliot de la Morandière : « la France au lieu de songer à refaire seule la partie de son code relative aux obligations et aux contrats, ne devrait-elle pas prendre l'initiative de proposer, au moins aux pays signataires du Traité de Rome, une conférence internationale en vue de l'élaboration de règles uniques ? ». L'harmonisation communautaire des droits nationaux des contrats ne fait pas l'objet d'une attention spécifique dans le Traité CE. Son article 3 évoque « le rapprochement des législations nationales », « dans la mesure nécessaire au marché commun ». Néanmoins, on observe une influence du droit communautaire sur le droit privé et sur le droit des contrats en particulier. L'influence du droit communautaire dans le domaine des contrats prend une importance spécifique dans le domaine des contrats conclus avec les consommateurs, mais cette législation nouvelle ne bouleverse que faiblement le droit français, car ce droit français de la consommation contenait déjà les lignes directrices de protection des consommateurs contenues dans les directives européennes. C'est ainsi que la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, contenant des dispositions sur les clauses abusives, précède la directive européenne de 1993 sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. C'est pour répondre à un besoin croissant d'intensification des relations contractuelles transfrontalières, besoin croissant au vu notamment des diverses négociations d'élargissement de l'Europe, que s'est formé un groupe de travail, présidé par Ole Lando, sous le nom de « Commission pour le droit européen du contrat ». Cette commission élabore les « Principes du Droit Européen des Contrats », que l'on nomme également les « Principes Lando » , lesquels sont rendus publics en juillet 2001. Ces principes se décomposent en 9 articles, mais nous allons nous pencher de manière plus précise sur l'article 4 de ces principes, qui traite de la validité des contrats et en particulier sur l'article 4 :110 qui s'intitule : « Clauses abusives qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle ». En effet, alors que la législation française en matière de clauses abusives, traditionnellement régie par la loi du 10 janvier 1978, a été remplacée par la loi du 1er février 1995, il est intéressant de s'interroger sur les évolutions apportées en la matière par l'article 4 :110 des Principes Lando. On constate le renouvellement du mode d'identification des clauses abusives ( I) ainsi que l'apparition d'une définition abstraites des clauses abusives ( II).
[...] Comparaison du domaine de protection contre les clauses abusives en droit positif français et dans les Principes du Droit Européen du Contrat (cf. alinéa 1 de l'article 4 :110) La prise de conscience, en France, de la nécessité d'un droit européen du contrat n'est pas nouvelle, puisqu'elle coïncide d'ailleurs avec la volonté politique d'engager une réforme du Code civil. Comme l'a suggéré en 1961 le Doyen Julliot de la Morandière : la France au lieu de songer à refaire seule la partie de son code relative aux obligations et aux contrats, ne devrait-elle pas prendre l'initiative de proposer, au moins aux pays signataires du Traité de Rome, une conférence internationale en vue de l'élaboration de règles uniques ? [...]
[...] Désormais on va pouvoir identifier une clause abusive dans un contrat conclu entre des professionnels ou ente des particuliers. Les Principes apportent donc un élément de résolution au problème de l'interprétation tout en étendant le champ d'application de la protection contre les clauses abusives à tous types de personnes. Paradoxalement, alors que les Principes simplifient le critère personnel des clauses abusives, ils vont substituer une définition abstraite de celles-ci aux listes énumératives du droit français. II L'apparition d'une définition abstraite des clauses abusives A l'inverse du droit français, les Principes définissent abstraitement les clauses abusives ce qui est non seulement facteur d'insécurité juridique mais représente un éloignement de l'effet commun escompté A L'insécurité juridique Le système français est assez original. [...]
[...] Il y a ensuite la liste grise qui contient les clauses potentiellement abusives : on a un critère matériel mais les clauses ne figurent pas dans le décret. Enfin on a la liste blanche, laquelle cite les clauses virtuellement abusives : il s'agit de celles visées par la commission des clauses abusives. Ainsi le consommateur français bénéficie-t-il d'une approche concrète et précise. Les Principes, quant à eux, sont d'une immense imprécision puisqu'ils énoncent qu'est abusive la clause qui contrairement aux exigences de la bonne foi crée un déséquilibre significatif ce qui pose un double problème : d'interprétation de la notion de bonne fois et de la notion de déséquilibre significatif d'une part, et d'autre part, des limites de la qualification de clause abusive puisque celles-ci ne sont nullement énumérées. [...]
[...] Ces principes se décomposent en 9 articles, mais nous allons nous pencher de manière plus précise sur l'article 4 de ces principes, qui traite de la validité des contrats et en particulier sur l'article 4 :110 qui s'intitule : Clauses abusives qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle En effet, alors que la législation française en matière de clauses abusives, traditionnellement régie par la loi du 10 janvier 1978, a été remplacée par la loi du 1er février 1995, il est intéressant de s'interroger sur les évolutions apportées en la matière par l'article 4 :110 des Principes Lando. On constate le renouvellement du mode d'identification des clauses abusives ainsi que l'apparition d'une définition abstraites des clauses abusives (II). [...]
[...] Il en résulte un fort sentiment d'insécurité juridique puisque l'on encourt une qualification arbitraire et sévère des clauses contractuelles. Cette insécurité juridique résultant de l'article 4 :110 des Principes Lando s'accompagne d'un éloignement de l'effet commun escompté. B L'éloignement de l'effet commun escompté Alors que la volonté exprimée en particulier par les gouvernements français successifs était de tenter d'aboutir à un droit commun qui faciliterait les échanges et renforcerait les liens et la confiance au sein des états- membres de l'Union Européenne et plus précisément les relations entre les citoyens de ces différents états, les Principes n'ont pas eu l'effet escompté puisqu'au contraire leur imprécision force les états à adopter une interprétation propre ce qui contribue à faire diverger la législation entre les états membres, puisque chaque état adopte une interprétation au niveau national et non communautaire. [...]
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