Le commissaire aux comptes est un professionnel indépendant qui sa profession réglementée par un décret du 12 août 1969 et qui a été récemment modifié par divers textes (loi du 15 mai 2001 relative aux « nouvelles régulations économiques » concernant son statut pénal, loi du 01 août 2003 relative à la « sécurité financière » et décret du 09 février 2007 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel du commissaire aux comptes.
Au sein de la société le commissaire aux comptes est marqué par une ambiguïté car il est à la fois rémunéré par la société, juridiquement est un organe social ayant les mêmes responsabilités que celles de la direction mais dans le même temps il a la mission de contrôle, doit se placer vis-à-vis de la direction dans une position de totale indépendance. Il est un expert qui a à charge de contrôler la comptabilité de la société mais aussi la vérification que celle-ci s'organise dans le respect de la loi.
Nous étudierons dans un premier chapitre le statut du commissaire aux comptes dans l'entreprise et dans un second chapitre nous définirons son rôle mais aussi ses responsabilités juridiques dans le cadre de ses fonctions.
[...] - Le procureur de la République à qui il est tenu de révéler tous les faits délictueux dont il a eu connaissance au cours de l'accomplissement de sa mission sans que pour autant sa responsabilité soit engagée pour cette révélation (C. com., art. L. 225-240 al. que ces faits délictueux soient à l'avantage ou au détriment de la société. - Le Comité d'Entreprise qui peut convoquer le commissaire aux comptes afin de recevoir des explications sur les documents comptables et la situation financière de l'entreprise (C. [...]
[...] Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur fonction (C. com., art. L. 225-241 al. ; s'ils ne sont pas responsables des infractions commises par les administrateurs ou membres de direction, ils devront répondre de ces agissements s'ils en ont eu connaissance et ne l'ont pas révélé dans leur rapport à l'assemblée générale (article 225-241 al. exemple : non-communication à tout actionnaire du montant global, certifie exact par le commissaire aux comptes des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées (article 225-115 al. [...]
[...] 223-35) mais aussi toute personne morale de droit privé exerçant une activité économique (C. com., art. L. 612-1). Cette obligation cependant apparaît dans le cadre strict où à la clôture de l'exercice social* sont satisfaits deux des trois critères suivants : - le total de son bilan* excède ; - le montant HT de son chiffre d'affaires dépasse ; - la société compte plus de 50 salariés. Il est important de préciser que si la nomination du commissaire aux comptes peut être facultative, sa désignation peut résulter d'une décision judiciaire suite à une demande de l'un des associés (C. [...]
[...] Son originalité réside dans l'extrême liberté d'organisation octroyée aux associés. Société en Nom Collectif est une société constituée par deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçantes, tenues personnellement et solidairement de toutes les dettes sociales et auxquelles sont attribuées des parts d'intérêts qui ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Société à Responsabilité Limitée est une société commerciale dans laquelle la responsabilité pécuniaire des associés est limitée au montant de leurs apports. Ceux-ci sont représentés par des parts sociales qui ne sont pas négociables et ne sont cessibles qu'à certaines conditions. [...]
[...] La cessation de ses fonctions. Comme nous l'avons vu précédemment le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices, ces fonctions expirent donc lors de la dernière assemblée générale ordinaire qui statut sur les comptes du sixième exercice (C. com., art. L. 225-29). Bien entendu comme tout un chacun, ces fonctions cessent par convenance personnelle (démission) ou lors de son décès. Le commissaire aux comptes devant rester pleinement indépendant vis-à-vis des associés ou des organes sociaux, sa révocation est donc exclue à part lors d'une décision de justice. [...]
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