Le commissaire aux comptes est apparu en même temps que commençait à s'organiser le droit des sociétés commerciales. Ainsi, c'est la loi sur les sociétés, du 24 juillet 1867 qui institue, en pleine révolution industrielle, celui qu'on appellera d'abord le « commissaire de sociétés ». La profession de commissaire aux comptes, sous l'empire de cette loi, n'était pas mise en valeur et les scandales financiers des années 30 ont conduit à un élargissement des pouvoirs du commissaire. Mais les premiers changements en profondeur sont apparus avec la loi du 24 juillet 1966 qui instaure une organisation professionnelle cohérente et structurée (...)
[...] Afin de maintenir son indépendance et d'éviter tout conflit d'intérêt, lorsqu'un commissaire aux comptes exerce en réseau, des obligations spécifiques sont à sa charge. Ainsi, il doit informer la société qui entend le nommer commissaire aux comptes de son affiliation à ce réseau, et doit refuser la mission qu'elle souhaite lui confier dés lors que cette société bénéficie d'un contrat de prestation de service avec un autre membre du réseau. A titre d'exemple, constitue un réseau les relations entre un cabinet d'expertise comptable et une société de commissaires aux comptes en raison de l'existence de dirigeants communs et de la signature d'un protocole de cession du cabinet d'expertise à la société de commissaire aux comptes En tout état de cause, il est assez difficile de penser que l'indépendance du commissaire aux comptes peut être maintenue en présence de renouvellements successifs de ses fonctions : comment penser que le commissaire aux comptes, qui a contrôlé les comptes d'une société pendant 18 ans, n'est pas lié avec celle-ci. [...]
[...] A cet égard, et depuis cette loi, les commissaires aux comptes sont astreints de façon plus nette à veiller au respect de leur indépendance. Tout d'abord, les incompatibilités touchant le commissaire aux comptes ont été clarifiées[7] afin de permettre, tant aux tiers qu'aux commissaires aux comptes, de connaître les situations dans lesquelles ils sont, ou non indépendants. L'article L822-11 du Code de commerce est venu remplacer la liste d'incompatibilités antérieure par une référence à la notion d'intérêt : le commissaire aux comptes ne peut pas prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle[8] Le Code pose le principe général d'incompatibilité et laisse au code de déontologie le soin de déterminer les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci Quels peuvent être ces liens qui doivent pousser le commissaire aux comptes à abandonner ou à refuser sa mission ? [...]
[...] Il entretient, dès lors, et très logiquement, des relations avec la société, ou de manière plus large[5], l'entité, dont il contrôle les comptes, et ses dirigeants. Toutefois, la règle d'or est une règle d'indépendance qui a été très largement réaffirmée au cours de la dernière décennie, suite aux scandales financiers outre-Atlantique, bien que déjà très implantée dans notre droit. L'indépendance du commissaire aux comptes a toutefois fait l'objet d'une très nette amélioration ; tout comme le contrôle et l'encadrement dont il fait l'objet Une amélioration de l'indépendance du commissaire aux comptes L'indépendance du commissaire aux comptes vis-à-vis des personnes morales qu'il contrôle n'est pas une idée nouvelle de ces dernières années ; cependant, cette notion a fait l'objet d'une réaffirmation face à un manque de confiance à l'égard de la profession Les prémices de l'exigence d'indépendance Cette exigence d'indépendance tient à la nature des fonctions exercées : le commissaire aux comptes apporte ses observations sur la comptabilité et la finance de la société. [...]
[...] Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes (article L832-2 du Code de commerce). Article L. 820-1 à L. 820-7 du Code de commerce. L'influence de la loi Sarbanes-Oxley en France Pierre-Henri Conac, Revue des sociétés 2003. Le domaine du commissariat aux comptes dépasse le seul cadre des sociétés : on peut dire que le commissaire aux comptes n'est pas présent dans toutes les sociétés et qu'à l'inverse on le rencontre dans des entités qui ne sont pas des sociétés Droit des sociétés, Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy. [...]
[...] Mais, l'évolution de ces dernières années, en matière de société cotée, a placé le commissaire aux comptes dans une position différente : il est devenu, en quelque sorte, garant des informations financières et comptables. L'intervention législative de 2003, répondant aux défaillances constatées dans le contrôle des comptes de certaines sociétés cotées en bourse, a transformé la mission du commissaire aux comptes dans ces sociétés en instaurant toute une série de mesures destiné à régir la relation société / commissaire aux comptes. [...]
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