Le commerçant se définit comme la personne qui effectue des actes de commerce, et en fait sa profession habituelle, agissant en son nom et pour son propre compte (article L121-1 du code de commerce).
En revanche, l'artisan se définit, quant à lui, comme celui qui exerce, pour son compte, un métier manuel pour lequel il justifie d'une qualification professionnelle, et prend personnellement part à l'exécution du travail. En outre, la jurisprudence donne également une définition, cependant plus stricte, de l'artisan, qui oblige à s'immatriculer au répertoire des métiers celui qui n'emploie pas plus de dix salariés, et exerce à titre principal ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation, ou de prestation de services, à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche.
Par ailleurs, il s'agira, dans le développement, de s'intéresser à la distinction entre les statuts d'artisan et de commerçant, et de confronter la pertinence de cette distinction aux évolutions actuelles du statut de l'artisan notamment.
Ainsi, la distinction entre les statuts d'artisan et de commerçant est-elle encore aujourd'hui pertinente ?
Tout d'abord, la distinction entre les statuts d'artisan et de commerçant est toujours en vigueur (I), néanmoins, celle-ci est battue en brèche par un alignement croissant du statut des artisans sur celui des commerçants (II).
[...] En premier lieu, le commerçant doit se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés (article L 711-1 du code de commerce), contrairement à l'artisan, qui doit le faire au répertoire des métiers (article 5 du code de l'artisanat). Effectivement, sont tenus de requérir à l'immatriculation au Registre du commerce et de l'industrie, aux termes de l'article L 123-1 du code de commerce : les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ; les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L 251-4 ; les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; les établissements publics français à caractère industriel et commercial ; les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français. [...]
[...] Le commercant Notion et Statut Le commerçant se définit comme la personne qui effectue des actes de commerce, et en fait sa profession habituelle, agissant en son nom et pour son propre compte (article L121-1 du code de commerce). En revanche, l'artisan se définit, quant à lui, comme celui qui exerce, pour son compte, un métier manuel pour lequel il justifie d'une qualification professionnelle, et prend personnellement part à l'exécution du travail. En outre, la jurisprudence donne également une définition, cependant plus stricte, de l'artisan, qui oblige à s'immatriculer au répertoire des métiers celui qui n'emploie pas plus de dix salariés, et exerce à titre principal ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation, ou de prestation de services, à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche. [...]
[...] Ainsi, la distinction entre les statuts d'artisan et de commerçant est-elle encore aujourd'hui pertinente ? Tout d'abord, la distinction entre les statuts d'artisan et de commerçant est toujours en vigueur néanmoins, celle-ci est battue en brèche par un alignement croissant du statut des artisans sur celui des commerçants (II). UNE DISTINCTION ENTRE LES STATUTS D'ARTISAN ET DE COMMERCANT TOUJOURS EN VIGUEUR En effet, la distinction entre les statuts d'artisan et de commerçant est toujours effective aujourd'hui, et repose fondamentalement sur la compétence juridictionnelle distincte en matière de contentieux, selon la qualité d'artisan ou de commerçant de la personne mise en cause De plus, d'autres distinctions secondaires sont à souligner, et découlent du fait que les artisans exercent, entres autres, une activité civile, et les commerçants, une activité commerciale, dans le cadre desquels ceux-ci sont soumis à des obligations et des droits différents UN PRINCIPE FONDAMENTAL : UNE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE DISTINCTE En principe, l'artisan n'est pas soumis aux règles du droit commercial, principe qui a été posé par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 avril 1909, qui dispose que le bénéfice principal de l'artisan doit provenir de son travail et non d'une spéculation sur les marchandises ou sur une main-d'œuvre salariée En effet, l'activité artisanale est considérée comme une activité à caractère civil, et non commercial, du fait de la prépondérance du travail personnel et manuel de l'artisan, et de son absence de spéculation sur les marchandises. [...]
[...] Cependant, cette distinction a perdu de son intérêt avec l'évolution récente du statut de l'artisan. II) UNE DISTINCTION NEANMOINS DISCREDITEE AVEC L'EVOLUTION RECENTE DU STATUT DE L'ARTISAN Effectivement, on a assisté progressivement à un alignement du statut des artisans sur celui des commerçants et il est même aujourd'hui possible de cumuler les deux statuts, retirant ainsi toute la pertinence de la distinction ALIGNEMENT PROGRESSIF DU STATUT DES ARTISANS SUR CELUI DES COMMERCANTS Effectivement, le statut des artisans s'est rapproché de celui des commerçants à divers égards. [...]
[...] De plus, les artisans sont soumis au formalisme de la preuve de l'article 1341 du code civil, qui retient le système de la preuve écrite et préconstituée pour tout acte juridique dont la valeur excède 800 euros, tandis que l'article L 110-3 du code de commerce, pose le principe que les actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens à l'égard des commerçants quelle que soit la valeur de l'acte. Enfin, les artisans sont soumis à la prescription extinctive de droit commun, qui est de trente ans (article 2262 du code civil), tandis que la prescription en matière commerciale est décennale (article L 110-4 du code de commerce). [...]
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