Pendant longtemps, la jurisprudence a conduit à une irresponsabilité civile de fait des dirigeants et gérants sociaux. Les critiques doctrinales ont porté leurs fruits en remettant en cause cette irresponsabilité.
Les associés doivent, lors de la création d'une société, prévoir dans les statuts le montant du capital social. Traditionnellement, le capital social initial avait pour but de protéger les créanciers en apportant une certaine garantie en face de leurs engagements. Dans les faits, le capital social est rapidement dépensé par l'entrepreneur et ne constitue donc pas une véritable garantie. Il arrive souvent que des entrepreneurs créent une société sur des bases financières beaucoup trop fragiles, par faute de fonds propres suffisants. De ce fait, les sociétés sont obligées de vite déposer le bilan. Dès lors, les associés peuvent se voir poursuivis pour avoir créé une société au capital insuffisant.
L'article L651-1 du Code de commerce prévoit dorénavant la possibilité d'intenter une action en comblement de passif contre les dirigeants d'une société.
En effet, en l'espèce, dans les différents arrêts étudiés, les fais présentés sont similaires. En effet, toutes les sociétés ont été placées en redressement et/ou liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a assigné les dirigeants des diverses sociétés pour que ces derniers soient condamnés à supporter l'insuffisance d'actif de leurs entreprises. Les diverses juridictions ont, dans tous les arrêts, relevé des fautes de gestion ayant entrainé une insuffisance d'actif. Diverses formes de fautes de gestion furent retenues telles que par exemple le fait d'exercer une activité déficitaire, ne pas avoir amené de fonds propres suffisants pour assurer le fonctionnement de la société dans des conditions normales (arrêt du 23 novembre 1999 et du 14 décembre 2006). Les juridictions ont constaté que les diverses fautes de gestion avaient porté atteinte à l'actif des sociétés. De ce fait, les différents dirigeants et gérants sociaux ont donc vu leurs responsabilités engagées et ont été condamnés à supporter tout ou en partie sans ou avec solidarité selon les cas, les dettes sociales de la personne morale.
[...] Les diverses juridictions ont, dans tous les arrêts, relevé des fautes de gestion ayant entrainé une insuffisance d'actif. Diverses formes de fautes de gestion furent retenues telles que par exemple le fait d'exercer une activité déficitaire, ne pas avoir amené de fonds propres suffisants pour assurer le fonctionnement de la société dans des conditions normales (arrêt du 23 novembre 1999 et du 14 décembre 2006). Les juridictions ont constaté que les diverses fautes de gestion avaient porté atteinte à l'actif des sociétés. [...]
[...] En effet, en l'espèce, les différentes juridictions ont constaté que les différentes fautes de gestions étaient bien à l'origine de l'insuffisance d'actif. En effet, par exemple, dans un arrêt rendu le 19 mars 1996, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel au motif que lors de la création de l'entreprise, le choix d'investissement inadapté ou excessif pouvait constituer, au visa de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. [...]
[...] La faute de gestion peut donc être caractérisée à partir du moment où celle- ci aurait pu être évitée et à partir du moment où cette dernière a généré un dommage. Il incombera au demandeur de prouver son existence. En l'espèce, dans les différents arrêts, les juridictions ont caractérisé les différentes fautes de gestion. Il a été admis que le fait de continuer une exploitation s'avérant déficitaire était qualifié de faute de gestion (arrêt du 16 octobre 2001 et du 23 novembre 1999). [...]
[...] Sans apport, il ne peut y avoir de société, car la mise en commun de tous les associés est une condition indispensable à la naissance de celle-ci. Ces apports que l'on peut définir comme un contrat par lequel chaque associé apporte un bien ou un droit en échange de droits sociaux (selon l'article 1843-3 du Code Civil) vont constituer le capital social. En effet, la création d'une société sans apport de fond propre est une entrave au fonctionnement normal de la société. [...]
[...] En effet, le juge apprécie seul l'étendue de la responsabilité des dirigeants dans l'insuffisance d'actif provoquée. Le dirigeant en cause pourra donc être redevable à la société à proportion de sa faute qui a contribué à l'insuffisance d'actif mais le tribunal peut aussi condamner le dirigeant en partie responsable à payer l'intégralité. En toute hypothèse, l'insuffisance d'actif demeure un plafond au-delà duquel un dirigeant ne peut être condamné, c'est ce qu'a rappelé la Haute juridiction en précisant que si la réparation d'un dommage peut être intégrale, elle ne peut, en dépassant le montant de l'insuffisance d'actif. [...]
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