En principe, l'opposabilité du contrat signifie que le contrat crée une réalité juridique opposable aux tiers, et par les tiers. Ceux-ci ne peuvent donc pas intervenir dans le contrat. De même, il ressort à la lecture de l'article 1119 du Code civil, qu'en principe, il est interdit de stipuler, c'est-à-dire de contracter pour quelqu'un d'autre que soi-même. Néanmoins, des atténuations au principe d'opposabilité du contrat existent. C'est le cas notamment de la promesse de porte-fort.
Ainsi, l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 avril 2000, concerne l'application de cette promesse de porte-fort en droit des sociétés, et en particulier, les conséquences de l'inexécution par le tiers de l'ensemble de son engagement.
En l'espèce, un dirigeant d'une entreprise a cédé à une société les actions qu'il détenait sur cette entreprise. L'acte prévoyait la démission du dirigeant de ses fonctions d'administrateur, ainsi que la promesse par le cessionnaire d'un contrat de travail à durée indéterminée jusqu'à l'âge légal de la retraite, dans la société cédée pour le cédant. Ainsi, la société cessionnaire s'est portée fort qu'un tiers (la société cédée) consentira au dirigeant un contrat de travail. La promesse a été exécutée puisque la société cédée a engagé le dirigeant pour une durée indéterminée, et avec la rémunération prévue. Néanmoins, le dirigeant a été licencié à l'âge de 55 ans, ce qui ne correspondait pas à l'âge légal de la retraite, à savoir 60 ans.
Le bénéficiaire de la promesse, qui est donc l'ancien dirigeant, assigne le cessionnaire en paiement de dommages-intérêts. La Cour d'appel approuve cette requête en estimant que le porte-fort n'était pas déchargé de son obligation à l'égard de ce cédant.
La société cessionnaire s'est donc pourvue en cassation en soutenant qu'elle s'était portée fort pour la société cédée de faire bénéficier au dirigeant d'un contrat de travail ; et que la Cour d'appel avait bien constaté que cet engagement avait été tenu, ce qui démontrait la ratification de cet engagement par la société cédée, libérant ainsi la demanderesse au pourvoi de toute responsabilité envers le dirigeant.
Dès lors, on peut se demander si l'inexécution par le tiers de l'intégralité des termes de son engagement correspond à une absence de ratification dudit engagement.
A cette question, la première chambre civile répond par l'affirmative en approuvant la Cour d'appel qui a exactement déduit que le porte-fort n'était pas déchargé de son obligation à l'égard du dirigeant puisqu'il n'y avait pas eu ratification de l'engagement, le contrat ayant été rompu avant l'âge prévu (55 ans au lieu de 60 ans).
Par cet arrêt, la Cour de cassation considère que la rupture du contrat correspond à un simple défaut de ratification de l'engagement (I), alors qu'elle opère en réalité une confusion entre porte-fort de ratification et porte-fort d'exécution (II).
[...] De plus, le comportement n'a pas été celui prévu par la promesse : le contrat ayant été rompu avant l'âge convenu. Ces éléments de fait sont suffisants pour que la Cour d'appel décide que la ratification n'avait pas eu lieu, ce que confirme la Cour de cassation. La condamnation de l'inexécution du contrat sur le fondement de l'absence de ratification de la promesse de porte-fort Le principe est donc que la ratification libère le promettant. Puisque le dirigeant a bien obtenu un contrat de travail, la société cessionnaire ne devrait plus être liée par cet engagement. [...]
[...] C'est cette autonomie qui donnerait à la promesse de porte-fort, toute l'efficacité que recherchent ceux qui la concluent à titre de garantie. Quoiqu'il en soit, il n'est pas certain que la première chambre civile soit de cet avis, car dans son arrêt du 25 janvier 2005, elle juge que la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard semblant ainsi exclure la promesse de porte-fort d'exécution. Bibliographie Droit civil : Les obligations de Luc Grynbaum (ed. [...]
[...] Dans ce cas, la ratification n'aura pas eu à elle seule d'effet libératoire (civ. 3ème novembre 1978). Dès lors, peu importe si le contrat a été rompu avant l'âge fixé, le porte-fort était libéré de son obligation. Mais ce n'est pas ce que retient la Cour de cassation. Cette rupture correspondrait alors à une ratification partielle Ainsi, on peut penser que pour qu'il y ait ratification et donc libération du porte-fort, il faut que le contrat soit exécuté jusqu'à la date fixée, sans que le tiers ne le rompe avant. [...]
[...] Dès lors, la Cour a pu considérer que la rupture du contrat d'une façon prématurée n'était pas prévue dans le contrat, et qu'elle démontrait ainsi l'absence de ratification Le principe de la promesse de porte-fort de ratification : une simple obligation de faire La promesse de porte-fort est prévue à l'article 1120 du Code civil qui dispose que l'on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir son engagement Autrement dit, c'est l'engagement donné à un bénéficiaire qu'un tiers ratifiera, c'est-à-dire conclura tel ou tel contrat. Elle se distingue de la promesse de bons offices où le promettant s'engage simplement à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour faciliter la conclusion d'un contrat. [...]
[...] Commentaire : Civile 1ère avril 2000 En principe, l'opposabilité du contrat signifie que le contrat crée une réalité juridique opposable aux tiers, et par les tiers. Ceux-ci ne peuvent donc pas intervenir dans le contrat. De même, il ressort à la lecture de l'article 1119 du Code civil, qu'en principe, il est interdit de stipuler, c'est-à-dire de contracter pour quelqu'un d'autre que soi-même. Néanmoins, des atténuations au principe d'opposabilité du contrat existent. C'est le cas notamment de la promesse de porte-fort. [...]
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