Dans les deux arrêts en présence, il est question de tirés accepteurs refusant le paiement de traites.
En ce qui concerne l'arrêt du 23 octobre 2001, la Finter Bank (tiers porteur) a pris à l'escompte une lettre de change tirée sur la société CPE (tiré accepteur). La banque a poursuivi en paiement le tiré qui se prévaut de la nullité de l'effet pour absence de la signature du tireur et de l'indication du nom du bénéficiaire apposée tardivement.
Par un arrêt du 26 mai 1999, la cour d'appel de Paris déboute la société CPE de ses demandes et la condamne à paiement. La société CPE forme alors un pourvoi en cassation (...)
[...] Dans quelle mesure le formalisme cambiaire peut il être écarté à l'égard de la mise en œuvre des recours cambiaires ? Dans les deux arrêts, la cour de cassation rejette les pourvois formés par les tirés accepteurs dans la mesure où les moyens soulevés tels que l'irrégularité de forme des lettres de change ne sont pas fondés. Les tirés accepteurs essayent d'échapper à leurs obligations cambiaires par le biais de plusieurs moyens(I) qui sont rejetés par la chambre commerciale de la cour de cassation qui relève l'indépendance entre la régularité des mentions obligatoires et les obligations du débiteur cambiaire(II). [...]
[...] Dans l'arrêt du 23 octobre 2001, la cour de cassation sous entend que l'absence du nom du bénéficiaire a fait l'objet d'une régularisation : l'effet était revêtu d'une mention désignant le bénéficiaire de l'effet lorsque la banque l'a pris à l'escompte et qu'elle ne connaissait pas la prétendue lacune La régularisation d'une lettre de change doit intervenir avant la présentation au paiement : arrêt du 9 avril 1996 ce qui est le cas en l'espèce (le nom du bénéficiaire était indique lors de la prise à l'escompte de l'effet par la banque). Une lettre de change régularisée sera considérée à l'égard de tous comme avoir été régulière dès son origine, lui permettant de produire rétroactivement ses pleins effets. Ainsi, l'absence de l'indication du bénéficiaire au jour de la création de la traite ne constitue pas un moyen fondé. La cour de cassation donne donc raison à la cour d'appel et rejette le pourvoi. [...]
[...] Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 23 octobre 2001 et du 5 juin 1993 traitent de la recevabilité des recours cambiaires. Dans les deux arrêts en présence, il est question de tirés accepteurs refusant le paiement de traites. En ce qui concerne l'arrêt du 23 octobre 2001, la Finter Bank (tiers porteur) a pris à l'escompte une lettre de change tirée sur la société CPE (tiré accepteur). La banque a poursuivi en paiement le tiré qui se prévaut de la nullité de l'effet pour absence de la signature du tireur et de l'indication du nom du bénéficiaire apposée tardivement. [...]
[...] Dans l'arrêt du 23 octobre 2001, le tiré accepteur : la société CPE se prévaut aussi de l'absence de la signature du tireur. Or, la cour suprême estime qu'il n'incombe pas à la cour de cassation de vérifier l'exactitude d'une signature portée sur un effet, que l'appréciation souveraine portée à cet égard par les juges du fond ne peut être critiquée par un grief de dénaturation Ainsi, la cour de cassation s'estime incompétente en ce qui concerne l'exactitude de la signature et rejette ainsi le pourvoi. [...]
[...] Dans l'arrêt du 5 juin 1993, les faits révèlent que le crédit industriel de Normandie (endossataire) dispose de deux lettres de change acceptées par la société Or Est (tiré). La Banque poursuit la société en paiement. Cette dernière conteste que les titres litigieux fassent preuve par eux mêmes de leur régularité, dès lors que la signature du tireur de la lettre de change n'était pas celle du représentant légal de la société désignée en cette qualité. Par un arrêt du 17 mai 1991, la cour d'appel de Colmar a accédé à la demande du crédit industriel de Normandie. La société Or Est forme donc un pourvoi en cassation. [...]
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