L'inapplicabilité de la TVA au trafic de stupéfiant est-elle en effet justifiée par la spécificité de ce secteur d'activité ? En effet, la jurisprudence « happy family » considère que des « circonstances particulières » touchent ces produits puisqu'ils font l'objet d'une « interdiction totale de mise en circulation dans tous les Etats membres ». Or, cette interdiction totale est dans les faits contestable. En effet, l'administration fiscale hollandaise ne manque pas de faire remarquer au juge que, « si la vente des drogues douces dans les coffeeshops constitue toujours un délit en droit pénal néerlandais, une directive du collège des procureurs généraux néerlandais prévoirait le possibilité de tolérer cette activités » sous certaines ...
[...] Cette notion d'activité économique est un critère fondamental car seule celle-ci permet la soumission d'une opération à la TVA. Or, cette notion est très imprécise ce qui permet indubitablement au juge de restreindre le champ d'application des exceptions posées à l'applicabilité de la TVA. Cette solution est intéressante car la logique du juge consiste souvent en matière fiscale à constater que les exceptions au principe ne s'appliquent pas pour retenir l'application même des dispositions générales. Or, la Cour, respectant cette méthode, semble exclure l'exception au seul titre que la location d'une table est une activité économique et donc entre dans le champ des dispositions communes Cette solution habile permet dès lors de consacrer le principe de neutralité fiscale. [...]
[...] La Cour du Luxembourg n'innove donc pas et perpétue la solution adoptée dans ses précédents arrêts. L'arrêt rappelle en ce sens que la Cour a déjà admis l'imposition à la TVA de l'exportation sans autorisation de systèmes informatiques (CJCE Lange), la livraison de parfums de contrefaçon (CJCE Goodwin et Unstead), et l'organisation de jeux de hasard illicites (CJCE Fischer). Il ne s'agit en effet pas de marchandises ou prestations qui étaient en dehors d'un circuit économique régulier ou qui se trouvaient dans une situation où toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite était exclue L'arrêt Coffeeshop Siberië Vof ne fait donc que maintenir, d'une part, les activités illicites non concurrentielles hors du champ d'application de la TVA et, d'autres part, les activités illicites concurrentielles dans le champ de l'application de la TVA. [...]
[...] Le critère de l'interdiction totale dans tous les pays membres n'étant pas rempli, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite n'est pas exclu et le fondement de l'exception au principe de neutralité fiscale perd en l'espèce toute sa substance. La Cour est donc dans une situation délicate. Admettre la qualification de livraison de stupéfiants enferme le juge dans un problématique créée par la juxtaposition d'intérêts contradictoires. B. Une exception contestée On connaît la promptitude des Etats à taxer, même les activités illicites. [...]
[...] Les opérations illicites entrent ainsi dans le champ d'application de la TVA. Pourtant, ce principe de neutralité fiscale connaît des exceptions, et notamment les livraisons de stupéfiants du fait de leur nature particulière. La Cour de justice des Communautés européennes a-t-elle décidée de revenir sur l'inapplicabilité de la TVA au trafic de stupéfiant ? L'affaire Coffeeshop Siberië Vof soulève la question. En l'espèce, la société Coffeeshop Siberië Vof exploite à Amsterdam un établissement dans lequel des drogues douces sont vendues et consommées. [...]
[...] Or, c'est justement cette logique qui est retenue par le juge communautaire. La Cour rejette très clairement le but de la location recentrant ainsi le débat autour de la seule location. Elle souligne que l'activité susceptible d'être imposée en l'espèce n'est pas la vente de stupéfiants, mais une prestation de services constituée par la mise à disposition d'un emplacement où la vente de tels produits est pratiquée avec l'accord du fournisseur de la prestation Cette manœuvre juridique permet d'exclure l'exception posée par la jurisprudence happy family et de faire entrer la location de la table dans le champ d'application de la sixième directive. [...]
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