En l'espèce, en 1994 la société BECIMMO (assurée police dommage ouvrage) avait acquis un immeuble ancien dénommé "château de Bel air". Par actes du 8 mars et 19 mai 1995, la société BECIMMO a vendu l'immeuble en rénovation par lots, sous le régime de la copropriété à divers acquéreurs dont les époux X et Y, stipulant que des travaux (de couverture et de ravalement) étaient à prévoir entièrement à la charge des acquéreurs.
Le 17 janvier 1995, la société BECIMMO en tant que promoteur immobilier a signé des accords négociés se déclarant "maître de l'ouvrage agissant pour le compte de la copropriété de l'immeuble de bel air", d'une part avec la société Boussicault (pour la révision de la toiture) et d'autre part avec M. Z (pour les travaux de ravalement) qui a, depuis lors vendu son fonds de commerce à la SARL Etablissement Z (société Z) par acte de cession du 31 janvier 1997 (...)
[...] Commentaire d'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 7 décembre 2005. La vente du fonds de commerce est une opération juridique très importante, et plus particulièrement l'une des plus importantes de l'activité économique du commerçant. En effet, au-delà de la simple idée du transfert de propriété du fonds de commerce du vendeur à l'acheteur, la vente du fonds de commerce consiste pour le vendeur à faire sortir de son patrimoine le bien qui constituait une source de revenus, parfois même sa source principale de revenus, et pour l'acheteur, à se démunir de sommes souvent élevées, et même parfois s'endetter, pour acquérir ce qui deviendra sa source de revenus. [...]
[...] En effet, il est arrivé, comme dans l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 7 décembre 2005, proposé à notre étude, que le juge, la jurisprudence établisse des décisions en vue de protéger l'acheteur du fonds de commerce. En l'espèce, en 1994 la société BECIMMO (assurée police dommage ouvrage) avait acquis un immeuble ancien dénommé château de Bel air Par actes du 8 mars et 19 mai 1995, la société BECIMMO a vendu l'immeuble en rénovation par lots, sous le régime de la copropriété à divers acquéreurs dont les époux X et stipulant que des travaux ( de couverture et de ravalement) étaient à prévoir entièrement à la charge des acquéreurs. [...]
[...] Toutefois, la cour de cassation a condamné la société BECIMMO (sur le fondement de l'article 1831-1 du code civil et la société Boussicault sur le fondement des obligations du locateur d'ouvrage, et enfin les copropriétaire pour s'immiscer dans la définition des travaux de ravalement. La première question qui se pose est donc de savoir si l'acheteur du fonds de commerce est responsable des dettes précédemment établies par le cédant dans l'exploitation du fond de commerce. Ensuite, au vue de la réponse il sera alors nécessaire de déterminer les différentes responsabilités dans ce cas litigieux. Après avoir vu que cette décision constitue une protection supplémentaire à l'acheteur du fonds de commerce, nous verrons que l'engagement des responsabilités suis des règles de droit pré établies. [...]
[...] Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage - En l'espèce, la société BECIMMO, est à la fois le promoteur immobilier et le maître de l'ouvrage, c'est en ce sens que l'article 1831-1 est invoqué : la société BECIMMO est tenue aux obligations d'un locateur d'ouvrage, à savoir qu'il est responsable envers le maître d'ouvrage des dommages qui résultent des travaux qu'il effectue. [...]
[...] Après avoir vu que pour pouvoir invoquer les dommages selon l'article 1792 du code civil, ceux doivent être démontrés conformes à ce dit article nous verrons que sont appliquées dans ce présent cas les règles du locateur d'ouvrage pour déterminer les responsabilités A. La qualification nécessaire des dommages subis. - La cour de cassation dénonce le fait que la cour d'appel s'est basée sur une simple affirmation pour juger conforme à l'article 1792 les dommages subis en l'espèce. - Par cette décision, la cour de cassation rappel qu'une recherche approfondie doit être effectuée, les circonstances doivent être analysé et parfaitement conforme à l'article invoqué. Ceci est fait dans une recherche de sécurité juridique. [...]
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