Le droit pénal des affaires n'est pas une branche spécifique du droit, ni même du droit pénal. Sous ce vocable sont regroupées des infractions hétérogènes liées à la vie des affaires qui relèvent d'une même matrice, le droit pénal général et ses règles essentielles. Le législateur et la jurisprudence ont eu parfois tendance à s'écarter des bases fondamentales du droit pénal général pour réprimer la criminalité du monde des affaires.
Les deux arrêts, rendus le même jour par le juge de cassation, concernent tous deux la délinquance des affaires, plus particulièrement une affaire d'escroquerie à la TVA préjudiciant le trésor public et une autre portant sur une escroquerie au crédit au détriment d'un établissement financier. Bien que distincts, ces deux arrêts se rejoignent en délimitant la responsabilité pénale des professionnels du chiffre et de l'audit, avec un certain écart au regard de la définition des éléments matériel et intentionnel de la complicité de l'infraction principale (...)
[...] Le juge va déduire de l'élément matériel la volonté nécessaire à l'établissement de l'élément intentionnel. L'élément moral est alors de plus en plus profondément confondu avec l'élément matériel. C'est d'ailleurs ce mode de raisonnement que le défendeur cherche à contester, en invoquant dans son pourvoi que la complicité d'escroquerie doit supposer une intention coupable consistant en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal en ayant conscience de l'aide apportée à la réalisation de l'infraction. Une position critiquable La cour de cassation fait peser une véritable présomption de responsabilité pénale, sur les épaules du complice de l'escroquerie, en raison de sa qualité de professionnelle, qui ne pouvait ignorer la nature réelle des faits. [...]
[...] Les modalités d'appréciation de l'abstention complice Pour justifier la position de la jurisprudence dans cette affaire, il aurait pu être admis que le commissaire aux comptes était comme un douanier ou un policier chargé d'une mission déterminée et s'était abstenu sciemment d'agir en raison d'une collusion avec le chef d'entreprise. Dans les deux cas d'espèce, il ne ressort pas des faits mis à jour une telle justification. En outre, la mission du commissaire aux comptes, même si elle est légale, ne repose pas sur une obligation à agir. [...]
[...] Commentaire de deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation 31 janvier 2007 espèces pourvois 05-85886 et 06-81258) Le droit pénal des affaires n'est pas une branche spécifique du droit, ni même du droit pénal. Sous ce vocable sont regroupées des infractions hétérogènes liées à la vie des affaires qui relèvent d'une même matrice, le droit pénal général et ses règles essentielles. Le législateur et la jurisprudence ont eu parfois tendance à s'écarter des bases fondamentales du droit pénal général pour réprimer la criminalité du monde des affaires. [...]
[...] Le juge retient donc un dol de fonctions tiré de la qualité des professionnels pour justifier la connaissance que les complices ont pu avoir des faits incriminés. A l'instar de nombreuses infractions de droit pénal des affaires, la complicité d'escroquerie est retenue en raison des connaissances supposées et indispensables à tout professionnel du chiffre et de l'audit, qui est à même de détecter des fraudes ou des anomalies grossières, d'ampleur conséquente, comme au cas d'espèces. Les juges du fond ont ainsi motivé leur position : c'est en certifiant les comptes erronés, dont la fictivité ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité que le commissaire aux comptes a bien commis préalablement à la consommation de l'escroquerie des éléments permettant de réaliser l'infraction par fourniture de moyens. [...]
[...] Le commissaire aux comptes des sociétés a été condamné au titre de la complicité par fournitures de moyen, pour avoir certifié sans réserves lesdits comptes durant plusieurs exercices. La Cour de cassation a rejeté les pourvois des défendeurs dans les deux affaires et confirmé les arrêts des juges du fond. La question juridique générale qui se pose dans ces deux affaires est relative à la qualification de la complicité par rapport aux faits punissables principaux (les escroqueries) et la détermination par le juge de l'élément intentionnel imputé aux personnes condamnées en appel. [...]
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