Les marchés financiers répondent à la définition néo-classique du marché au sein d'une économie libérale : ils permettent de fixer un prix d'équilibre entre une offre (des professionnels à la recherche de capitaux à lever) et une demande (des investisseurs financiers). L'une des conditions de base pour que puisse se former ce prix d'équilibre est la transparence sur les marchés, aux fins de permettre à chacun des acteurs de pouvoir engager ses choix économiques ou d'investissement en toute connaissance de cause.
Parmi ces règles de transparence figure la bonne information que doit recevoir l'investisseur potentiel avant qu'il ne prenne position sur le marché. Le législateur et la jurisprudence ont consacré cette garantie en imposant une obligation d'information et de conseil aux intermédiaires financiers à la recherche d'investisseurs (...)
[...] En second lieu, l'article 533-12 CMF énonce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à ses clients, notamment des clients potentiels, présentent un caractère exact, clair et non trompeur En outre, le règlement général de l'AMF remanié par l'ordonnance du 12 avril 2007 prise en application de la directive MIF de 2004 précise clairement la notion d'information à délivrer aux clients ou prospects (art. 314-11 RG AMF). L'information doit s'abstenir de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi correctement et de façon très apparente les risques éventuels correspondants Elle doit être suffisante et présentée d'une manière compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie auquel elle s'adresse Enfin, elle ne doit pas travestir, ni minimiser ou occulter les éléments ou avertissements importants. [...]
[...] L'une des conditions de base pour que puisse se former ce prix d'équilibre est la transparence sur les marchés, aux fins de permettre à chacun des acteurs de pouvoir engager ses choix économiques ou d'investissement en toute connaissance de cause. Parmi ces règles de transparence figure la bonne information que doit recevoir l'investisseur potentiel avant qu'il ne prenne position sur le marché. Le législateur et la jurisprudence ont consacré cette garantie en imposant une obligation d'information et de conseil aux intermédiaires financiers à la recherche d'investisseurs. En conséquence, un investisseur peut mettre en cause la responsabilité civile d'un prestataire de services d'investissement devant le juge judiciaire, sur le fondement de l'article 1147 du code civil. [...]
[...] Il n'en reste pas moins que l'autorité judiciaire, par cette création prétorienne, s'inscrit parfaitement dans la logique des textes récents du droit des marchés financiers. Définissant ainsi une obligation forte de cohérence et de transparence des supports publicitaires destinés à orienter les choix de la clientèle, le juge suprême rejoint le principe général de loyauté fixé par le code monétaire et financier (art. 533-1 CMF) qui indiquent que les prestataires de service d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle. Tolérer l'existence de publicité incomplète ou incohérente n'aurait guère pu trouver écho au travers ce principe de responsabilité. [...]
[...] En terme de publicité, l'OPCVM est soumis aux dispositions de l'article 33, alinéa du règlement COB 89-02, repris ensuite à l'article 411-50 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers qui prévoit que l'AMF a un droit de regard, peut faire modifier tous les documents concernant un OPCVM, les documents promotionnels devant être cohérents, équilibrés En évoquant que l'obligation de cohérence, la Cour de Cassation n'explicite pas ce devoir à la charge du prestataire de services d'investissement (PSI). Il pourrait s'agir d'une absence de contradiction entre ce qu'est véritablement le produit (ou l'instrument) financier et la façon de mettre en avant les mérites du placement sur le support publicitaire. [...]
[...] De fait, le support publicitaire du produit financier en question ne donne plus une image fidèle de son fonctionnement réel. En limitant l'information et en ne mettant en évidence que les éléments faisant apparaître un gain, la publicité tend à devenir trompeuse ou pour le moins incomplète en ce qu'elle ne reflètent pas les caractéristiques les moins favorables du FCP. Le juge sanctionne ici : un manque de transparence du document publicitaire remis à l'occasion de la souscription du produit ; un défaut d'information, celle-ci étant manifestement insuffisante. [...]
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