Devoir de loyauté, dirigeants sociaux, conseil de surveillance, obligation de non-concurrence, obligation d'information, arrêt Vilgrain, arrêt Kopcio, circoncision de l'obligation d'information
Bien que déjà présente en droit des contrats, la notion de devoir de loyauté est une notion qui occupe le champ du droit des sociétés depuis plus d'une vingtaine d'années avec le développement de l'éthique des affaires.
Le droit français reste peu ou prou muet sur le devoir de loyauté qui pèse sur les dirigeants sociaux. C'est en effet une notion éparse que l'on retrouve dans différents codes qui ne font que réglementer des situations particulières. C'est en réalité la jurisprudence qui est venue admettre une obligation générale de loyauté des dirigeants sociaux. Puis, elle n'a cessé tantôt de confirmer et d'étendre cette notion, tantôt de la limiter.
[...] On peut penser à première vue qu'il est curieux de reconnaître un devoir de loyauté des dirigeants sociaux envers les associés. En effet, les dirigeants ont un devoir général d'agir dans l'intérêt de la société, mais pas dans celui des associés. L'intérêt des associés et celui de la société ne peut-il pas être rapproché ? La société souhaite prospérer, ce dont les associés espèrent aussi s'ils espèrent se voir reverser les bénéfices (distribuables) de son activité. Le devoir de loyauté des dirigeants envers les associés tient en réalité au fait que le dirigeant dispose d'un pouvoir plus important, lui donnant accès notamment à des informations stratégiques dont les associés ne peuvent avoir accès. [...]
[...] La jurisprudence exige de manière générale que le dirigeant de la société intervienne dans la cession. Cette solution s'explique par le fait que dans la pratique de nombreuses cessions sont réalisées sans que le dirigeant ne soit avisé. Il serait alors sévère pour ce dernier de le sanctionner au regard d'un acte dont il n'a pas eu connaissance. En outre, il ressort de l'arrêt du 27 septembre 2005 de la chambre commerciale que l'information dont l'associé prétend avoir été privé doit être de nature à influer sur son consentement à la cession. [...]
[...] En pratique, ces obligations qui pèsent sur le dirigeant social sont-elles suffisamment effectives ? Autrement dit, cette notion dont les limites sont dressées par la jurisprudence, qui ne jouit pas d'une assise législative, est-elle suffisamment respectée dans la pratique ? Devrait-on dire : est-elle suffisamment respectable ? L'effectivité du devoir de loyauté des dirigeants sociaux Bien que la chambre commerciale en étende l'application, le devoir de loyauté des dirigeants sociaux se retrouvent circonscrit qu'il s'agisse de l'obligation d'information ou de l'obligation de non-concurrence La circoncision de l'obligation d'information des associés Dans son arrêt du 28 novembre 2006, la chambre commerciale a considéré que les avantages consentis au dirigeant d'une société lors de la cession de ses actions ne peuvent constituer la preuve de sa déloyauté lorsque ces avantages ont été ou peuvent être connus des autres associés. [...]
[...] Comment se manifeste le devoir de loyauté des dirigeants sociaux ? Bien que déjà présente en droit des contrats, la notion de devoir de loyauté est une notion qui occupe le champ du droit des sociétés depuis plus d'une vingtaine d'années avec le développement de l'éthique des affaires. Le droit français reste peu ou prou muet sur le devoir de loyauté qui pèse sur les dirigeants sociaux. C'est en effet une notion éparse que l'on retrouve dans différents codes qui ne font que réglementer des situations particulières. [...]
[...] Ce devoir prend ici la forme d'une obligation de non-concurrence. En l'espèce, le dirigeant d'une société a manqué à son devoir de loyauté en déliant certains salariés de leur clause de non-concurrence afin de les réembaucher par la suite dans une société concurrente qu'il a créé. La Cour sanctionne le dirigeant d'avoir privilégié une autre société dans laquelle il avait des intérêts, ce qui revient à faire primer ses intérêts personnels avant ceux de la société. La chambre commerciale a eu l'occasion à deux reprises de confirmer cette jurisprudence dans un arrêt du 6 juin 2001 et dans un arrêt plus récent du 15 novembre 2011. [...]
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