droit des contrats, théorie générale du droit des contrats, article 1194 du Code civil, article 1103 du Code civil, PGD Principes Généraux du Droit, obligation d'immatriculation, création d'une société, arrêt du 26 mai 2009, article 1843 du Code civil, article 1832 du Code civil, affectio societatis, liberté d'entreprendre, actes réglementaires, arrêt du 1er juillet 2008, société en formation, responsabilité de la personne morale, droit des obligations
« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». Ce sont les termes disposés par l'article 1194 du Code civil (depuis 2016). Ils font écho aux dispositions plus connues de l'article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En revanche, le premier article cité a l'avantage de montrer la complexité qui découle d'un engagement contractuel tel qu'il soit. En plus de la légalité évidente qu'un contrat doit avoir (« les suites que leur [donne] [...] la loi »), l'équité et l'usage ne sont pas mis de côté. Or, lorsque des engagements sont pris pour une société qui n'est qu'en cours de formation, ces aspects sont indispensables. Les textes écrits ne pouvant être trop rigides pour cette situation « d'entre-deux », la jurisprudence à son rôle à jouer. Pour cela, il semblerait donc qu'elle doit faire appel de près ou de loin à une forme de « justice spontanée », notamment au travers de principes généraux du droit (PGD). Ces PGD sont souvent créés dans le cadre du droit des contrats de manière général et non particulièrement au contrat de société.
[...] C'est pourquoi nous répondrons à la problématique suivante : comment le droit français concilie la liberté d'entreprendre et la protection des tiers dans le cadre des actes accomplis pour une société en formation ? Si le législateur reconnaît la possibilité pour une société en formation d'accomplir des actes (au travers d'un représentant), c'est en raison de l'importance de la liberté d'entreprendre impliquant nécessairement l'accomplissement d'actes. Pour autant, la protection des tiers à la société en formation s'avère nécessaire (II). L'importance de la liberté d'entreprendre impliquant nécessairement l'accomplissement d'actes Pour pouvoir aboutir à la création d'une entreprise, un entrepreneur doit gérer, en plus des aspects purement administratifs tels que l'immatriculation, les aspects financiers tels que les apports. [...]
[...] L'arrêt du 1er juillet 2008 rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet de mettre en évidence l'incertitude qui découle des contrats signés au nom d'une société en formation. En effet, lorsqu'il y a une pluralité d'associés, le doute plane sur l'identification du réel débiteur. Si finalement une immatriculation de la société n'est pas effectuée, il n'y a pas non plus de reprise des engagements par la personne morale qu'est la société. Alors le créancier (tiers à la société) se posera la question de savoir si le débiteur est uniquement le signataire ou de la totalité des associés qui sont mandants ou mandataires. [...]
[...] En effet, la liberté d'entreprendre est un principe général qui a une valeur constitutionnelle reconnue par le Conseil constitutionnel. Il implique notamment la possibilité pour un entrepreneur de gérer « comme il l'entend dans son entreprise ». Cette liberté est comme toutes les autres : elle ne doit pas nuire à autrui. Or, vis-à-vis des tiers, plusieurs risques sont à prendre en compte quant aux actes pour une société en formation, les plaçant dans une position délicate. C'est pourquoi le législateur et le juge ont développé des mécanismes de protection pour ces derniers. [...]
[...] À cet égard, il faut soulever la pertinence qu'il y a de faire appel au droit commun des contrats concernant le sujet des actes accomplis pour une société en formation. En effet, la société, n'ayant pas de personnalité juridique, ne passe pas elle-même de contrat. Ainsi, tant qu'il n'y a pas d'immatriculation, la plupart des textes légaux se trouvent dans le droit commun. Effectivement, la société en formation se trouve dans une position intermédiaire où elle est constituée, mais non encore immatriculée. [...]
[...] C'est une des illustrations des risques encourus lorsque la société n'est qu'en formation. Par contre, les juges de cette même affaire admettent la « possibilité d'un mandat attribué a posteriori » qui permet la ratification « des actes passés par l'un des associés et suivis par l'immatriculation qui substituera aux débiteurs initiaux ( . ) un nouveau débiteur ». En outre, l'encadrement juridique est globalement en faveur du respect des engagements contractuels. Pour cela, le législateur utilise les principes du droit des obligations en permettant l'engagement de la responsabilité, tantôt de la personne morale, tantôt des personnes physiques selon qu'il y ait une reprise ou non. [...]
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