Devoir de loyauté, dirigeants sociaux, principles of corporate governance, fiduciary duties, common law, droit des affaires, abus de biens sociaux, bonne foi contractuelle, devoir de transparence, obligation d'information, obligation de non-concurrence, liberté contractuelle, article 1104 du Code civil, arrêt Vilgrain du 27 février 1996, arrêt Beley du 12 mai 2004, ordre public, arrêt Kopcio du 24 février 1998, article L 223 18 du Code du commerce, article 1102 du Code civil, liberté d'entreprendre, article L.626 4 du Code de commerce, dirigeants de fait, dirigeants de droit, arrêt du 18 mars 2020, SARL Société à Responsabilité Limitée, arrêt du 5 octobre 2004, arrêt de cassation du 18 mars 2018, dérogation
Historiquement, le devoir de loyauté au regard des dirigeants sociaux s'est toujours manifesté implicitement en droit français, régissant les relations contractuelles. Cette notion va doucement se mettre en place en droit français sous l'influence des droits américains et anglais avec leurs « principles of corporate governance » ou encore « fiduciary duties » des pays de common law, et plus généralement dans celui de la moralisation du droit des affaires. Le devoir de loyauté n'est pas mis en évidence par les textes du droit français bien qu'il existe en filigrane à travers différentes dispositions interdisant certaines actions au dirigeant comme l'abus de biens sociaux, ou lui imposant de respecter certaines procédures. C'est la jurisprudence qui va peu à peu consacrer la manifestation de ce devoir en droit positif français. La haute juridiction consacre ainsi premièrement un devoir de loyauté des dirigeants de l'entreprise au bénéfice des associés puis de la société.
[...] La chambre commerciale dans un arrêt du 18 décembre 2012 vient rappeler le devoir de transparence des dirigeants sociaux vis-à-vis des associés, mais cette fois, concernant l'opportunité d'affaires. Le 10 juillet 2018, la chambre commerciale est venue une nouvelle fois étendre ce devoir de loyauté en admettant que « constitue un manquement au devoir de loyauté du dirigeant cessionnaire qui n'informe pas l'associé cédant de négociations en cours avec un tiers en vue de la revente des titres ( . ) peu importants de leur état d'avancement ». [...]
[...] C'est la jurisprudence qui va peu à peu consacrer la manifestation de ce devoir en droit positif français. La haute juridiction consacre ainsi premièrement un devoir de loyauté des dirigeants de l'entreprise au bénéfice des associés puis de la société. La loyauté, définie comme une qualité morale, illustrant le dévouement d'une personne envers d'autres ou envers une cause, est intégrée par le droit dans de nombreux domaines. Selon G.CORNU, la loyauté désigne « une droiture et plus spécialement soit la sincérité contractuelle, dans la formation du contrat, soit la bonne foi contractuelle, dans l'exécution du contrat, soit dans le débat judiciaire, le bon comportement. ». [...]
[...] En effet, il est nécessaire que le dirigeant soit tenu d'un devoir de loyauté pour que la relation entre l'associé puisse être basée sur une confiance égalisant le rapport de force dans la relation de l'associé avec le dirigeant, qui détient des pouvoirs supérieurs du fait de sa position hiérarchique. L'arrêt de principe dit « Vilgrain » du 27 février 1996 est le premier à reconnaître ce devoir de loyauté. La chambre commerciale reconnaît que désormais, le dirigeant social, lorsqu'il s'agit d'une cession de titre, ne peut dissimuler à l'associé la possibilité que ses parts soient revendues à un prix supérieur. La haute juridiction a par la suite peaufiné, ce devoir de loyauté au travers de ses décisions. [...]
[...] Le devoir de loyauté des dirigeants sociaux vis-à-vis de la société : une manifestation inhérente à leur position hiérarchique Les dirigeants sociaux doivent également être tenus d'un devoir de loyauté envers la société. Ce devoir semble émaner directement de la position hiérarchique des dirigeants sociaux qui sont à la tête d'une entité. La jurisprudence a assez rarement affirmé le devoir de loyauté des dirigeants sociaux vis-à-vis de la société, on peut se demander si elle ne le considère pas comme allant de soi. [...]
[...] En effet, dans le cas d'une SARL, on peut citer l'article L.223-18, alinéa 4 du code du commerce « le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Cette manifestation du devoir de loyauté au travers d'une obligation de non-concurrence de la société peut sembler critiquable sur certains points. En effet, la jurisprudence est hésitante lorsqu'il s'agit de l'obligation de non-concurrence d'un ancien dirigeant, mais l'arrêt de la chambre commerciale du 17 mars 2015 consacre la possibilité pour celui-ci d'exercer des « activités concurrentes ». [...]
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