Code du Travail, Code de commerce, commerçants, acte de commerce, activité commerciale, contrat de commerce, statut commercial, requalification, arrêt du 26 février 2008, arrêt du 29 juin 2010, arrêt du 15 janvier 2008, arrêt du 18 janvier 2012, arrêt du 10 décembre 2003, arrêt du 11 décembre 2019, arrêt du 4 juin 2020, arrêt du 2 décembre 2020, arrêt du 13 décembre 2017, arrêt du 3 mai 1995
Au coeur du droit commercial, la qualité de commerçant est un statut déterminant qui confère droits et obligations à ceux qui l'embrassent.
La qualité de commerçant trouve son fondement dans le Code de commerce français, où elle est définie et encadrée par des dispositions précises. D'abord, il est important de comprendre ce qu'est un acte de commerce, car celui-ci constitue le socle sur lequel repose la qualité de commerçant. Ensuite, l'article L121-1 du Code de commerce énonce clairement que sont considérées comme commerçantes les personnes qui exercent des actes de commerce de manière habituelle. Cette activité commerciale peut prendre différentes formes, telles que l'achat et la vente de biens, la prestation de services ou la conclusion d'opérations commerciales.
Toutefois, la définition de la qualité de commerçant ne se limite pas à ces dispositions légales. Elle englobe également d'autres notions, telles que celles d'agent de succursale et d'agent commercial, qui apportent des nuances et des spécificités à cette qualification.
[...] Ils ont donc saisi le juge d'une demande de requalification de leur contrat en contrat de travail ainsi que les diverses indemnités en découlant. Prétentions des parties : A l'appui de leurs demandes les époux soutenaient que le contrat conclu était un contrat de gérance salariale et non un contrat de franchise. La société soutenait quant à elle en substance que le contrat conclu était effectivement un contrat de franchise notamment en raison de l'intitulé même du contrat. Procédure : Par un arrêt du 20 janvier 1993, la Cour d'appel de Rennes a fait droit à leur demande en requalification en considérant en substance que les époux n'avaient pas de liberté dans l'exploitation de leur commerce et que les prix des marchandises étaient fixés de manière unilatérale par la société. [...]
[...] L'agent commercial, défini comme un mandataire indépendant chargé de négocier et de conclure des contrats pour le compte de son mandant, relève du régime général du mandat selon l'article 1984 du Code civil. En agissant pour le compte de son mandant, il n'a pas de clientèle ni de fonds de commerce, bénéficiant d'un régime protecteur incluant une indemnité de fin de contrat conformément à l'article L. 134-12 du Code du travail. A titre d'exemple, Faits : Une société franchisée, devenue commissionnaire affiliée de son franchiseur, a informé ce dernier de son intention de changer l'emplacement de son magasin. [...]
[...] Solution : La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel, confirmant que l'agent commercial, simple mandataire, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce ni avoir la qualité de commerçant. ( Com février 2008, n°06-20.772). Ainsi, dans un cas d'espèce, Faits : Une société fournisseur en prêt-à-porter féminin avait conclu un contrat de commission-affiliation avec une société qui était déjà franchisée de son réseau. Suite à un différend, la société franchisée a assigné la fournisseur en vue de la requalification du contrat en contrat d'agence commerciale. [...]
[...] 134-1 du Code de commerce comme un mandataire chargé de négocier et de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant, sans nécessairement avoir le pouvoir de modifier les prix des produits ou services. Elle précise que la notion de négociation ne se limite pas à la modification des prix, mais englobe également la possibilité de modifier d'autres clauses contractuelles. En l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande du mandataire en se fondant sur son incapacité à modifier les prix. La Cour de cassation censure cette décision, estimant qu'elle a violé l'article L. [...]
[...] Prétentions des parties : A l'appui de ses demandes, la société A soutient que nonobstant le statut de gérant de succursale reconnu à la gérante, celle-ci en qualité de caution lui est redevable de sa dette. La gérante quant à elle relève que la reconnaissance de gérante de succursale la dispense du paiement de sa dette. Procédure : Le tribunal de commerce de Versailles a par jugement du 7 juin 2005 fait droit aux demandes de la société A et reconnu la gérante comme caution. [...]
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